Article 1er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « Marchandises importées dans un but humanitaire » : le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours ;
b) « Envois de secours » : toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.