Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ0756353D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/15/MAEJ0756353D/jo/article_snum41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/15/2007-1040/jo/article_snum41

Texte n°6

Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1)


Article 5


Pour pouvoir bénéficier des facultés accordées par la présente Annexe :
a) Les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire ;
b) Les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en déhors du territoire d'admission temporaire et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.


Article 6


L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.


Article 7


Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente Annexe :
a) Les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire ;
b) Les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son territoire utilise un moyen de transport à usage privé notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire.


Article 8


Chaque partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire :
a) Aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne ;
b) Aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne ;
c) Aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importation, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate.


Article 9


1. La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transports pour lesquelles ils avaient été importés.
2. Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois.


Article 10


Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard :
a) De l'article 2 a en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage commercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant ;
b) De l'article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé ;
c) De l'article 9, paragraphe 2,
de la présente Annexe.


Article 11


A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956 et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.


A N N E X E D
ANNEXE RELATIVE AUX ANIMAUX