Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire ;
b) Le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture ;
c) Le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial.
Article 4
1. L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexportation.
3. Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane.
Article 5
1. Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
2. Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué.
A N N E X E B. 9
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES
DANS UN BUT HUMANITAIRE