Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l’Etat en mission de défense, de police ou de sauvetage peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif sur tout ou partie de la réserve naturelle.
Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l’Etat en mission de défense, de police ou de sauvetage peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif sur tout ou partie de la réserve naturelle.