Art. 19. - La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits dans la réserve naturelle.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules :
1° Utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés à l’occasion d’opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
4° Des services publics dans le strict exercice des fonctions qui leur sont confiées ;
5° Dont l’usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.