Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d’entretien de la réserve ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des végétaux comestibles peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.