Arrêté du 16 mars 1993 portant modification de l'arrêté du 24 mars 1981 fixant les modalités de recrutement des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

NOR : JUSF9350012A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l’éducation surveillée, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l’arrêté du 24 mars 1981 fixant les modalités de recrutement des agents techniques d’éducation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dispositions des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 24 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Les concours de recrutement d’agents techniques d’éducation de la protection judiciaire de la jeunesse comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
    « Art. 5. - La phase d’admissibilité comporte les épreuves d’enseignement général suivantes :
    « 1° Une épreuve de rédaction (durée : une heure ; coefficient 2) ;
    « 2° Un ou plusieurs exercices de mathématiques (durée : une heure ; coefficient 2).
    « La phase d’admission consiste en une épreuve d’entretien avec le jury destinée à déceler l’aptitude des candidats à concevoir la portée éducative de leur activités professionnelle principale (durée vingt minutes ; coefficient 3).
    « Art. 6. - Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
    « Peuvent seuls être autorisés à subir l’épreuve d’admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité un total de points supérieur ou égal à 40 après application des coefficients.
    « Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats définitivement admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 24 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend :
    « - un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou un directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, président ;
    « - des directeurs d’établissement ou de service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    « - des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence
    « - des agents techniques d’éducation. »

  • Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse :
Le sous-directeur,
C. RENOU-FAGES
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique
Le sous-directeur.
R. PIGANIOL