Art. 12. - Toute activité de recherche ou d’exploitation minières est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Art. 12. - Toute activité de recherche ou d’exploitation minières est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.