Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l’article L. 242-9 du code rural.
Toutefois, le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif ceux nécessités par l’entretien de la réserve ainsi que la rénovation de chemins et l’entretien de bâtiments quand ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière.