Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Version INITIALE

NOR : SANP0522707D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/SANP0522707D/jo/article_d._6124-461

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/2005-840/jo/article_d._6124-461

Texte n°101

Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Article D. 6124-461


Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.