Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Version INITIALE

NOR : SANP0522707D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/SANP0522707D/jo/article_d._6124-458

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/2005-840/jo/article_d._6124-458

Texte n°101

Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Article D. 6124-458


Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
5° Un secrétariat.