Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Version INITIALE

NOR : SANP0522707D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/SANP0522707D/jo/article_r._6152-246

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/2005-840/jo/article_r._6152-246

Texte n°101

Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Article R. 6152-246


La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.