Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA0301047A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/12/EQUA0301047A/jo/article_72

Texte n°53

Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Article 72


Délivrance de titres de circulation. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) De respecter la procédure de délivrance du titre de circulation pour le secteur à usage exclusif stipulée dans son autorisation ;
b) De s'assurer que la personne qui demande à bénéficier d'un titre de circulation pour le lieu à usage exclusif :
- justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;
- possède l'habilitation et l'attestation de connaissance visées au I de l'article R. 213-4 ;
c) De ne remettre le titre de circulation que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
d) Avant de remettre un titre de circulation accompagné :
- de s'assurer que la personne justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;
- de désigner la personne chargée de l'accompagnement du bénéficiaire ;
e) De récupérer le titre de circulation qu'il a délivré lorsque son titulaire ne justifie plus d'une activité dans son secteur à usage exclusif ou que ce titre est arrivé en fin de validité.