Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA0301047A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/12/EQUA0301047A/jo/article_36

Texte n°53

Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Article 36


Surveillance de la performance de la détection des explosifs. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de pouvoir démontrer en permanence que le niveau de performance des chiens satisfait aux exigences de performance minimale fixées par décision de l'autorité compétente.