Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 7)
TITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES (Articles 8 à 12)
TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES (Articles 13 à 38)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 13)
Chapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC) (Articles 14 à 18)
Chapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations (Articles 25 à 31)
Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées (Article 32)
Chapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques (Articles 33 à 36)
Chapitre VII : Programme de sûreté (Article 37)
Chapitre VIII : Programme d'assurance qualité (Article 38)
TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN (Articles 39 à 65)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 39)
Chapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement (Articles 40 à 42)
Chapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement (Articles 43 à 45)
Chapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement (Articles 46 à 47)
Chapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs (Articles 48 à 50)
Chapitre VI : Fret, colis postaux et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte (Articles 51 à 54)
Chapitre VII : Aéronefs (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Equipages (Articles 58 à 61)
Chapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées (Article 62)
Chapitre X : Programme de sûreté (Articles 63 à 64)
Chapitre XI : Programme d'assurance qualité (Article 65)
TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISEES A OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE (Articles 66 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 66)
Chapitre II : Titres de circulation (Articles 67 à 71)
Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif (Articles 72 à 74)
Chapitre IV : Règles particulières (Articles 75 à 77)
Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés (Article 78)
Chapitre VI : Programme de sûreté (Article 79)
Chapitre VII : Programme d'assurance qualité (Article 80)
TITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS (Articles 81 à 86)
Chapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8 (Articles 81 à 82)
Chapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 (Articles 83 à 86)
TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« AGENT HABILITÉ » (Articles 87 à 103)
Chapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'« agent habilité » (Articles 87 à 88)
Chapitre II : Accessibilité des expéditions (Articles 89 à 91)
Chapitre III : Etat descriptif (Articles 92 à 93)
Chapitre IV : Vérifications spéciales (Articles 94 à 98)
Chapitre V : Certificat de sûreté (Articles 99 à 101)
Chapitre VI : Programme de sûreté (Article 102)
Chapitre VII : Programme d'assurance qualité (Article 103)
TITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE « CHARGEUR CONNU » (Articles 104 à 107)
TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« ÉTABLISSEMENT CONNU » (Articles 108 à 111)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES (Articles 112 à 113)
Article 73
Dispositions générales pour l'accès à la zone réservée par les lieux à usage exclusif.
a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en oeuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31.
b) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un lieu à usage exclusif est tenu de ne pas s'opposer et de ne pas retarder l'accès à ces lieux aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.