Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA0301047A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/12/EQUA0301047A/jo/article_41

Texte n°53

Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Article 41


Sensibilisation des passagers. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de présenter sur les comptoirs d'enregistrement, de façon visible des passagers, des consignes visuelles répondant aux points ci-dessous :
- le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages ;
- le passager n'a pas laissé ses bagages sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été violés ;
- le passager n'a pas accepté de bagage ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
- le passager a respecté les limitations relatives aux bagages de cabine ;
- le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles dont l'emport est interdit en cabine ;
- le passager n'a pas disposé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est interdit en soute.