Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA0301047A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/12/EQUA0301047A/jo/article_35

Texte n°53

Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Article 35


Présentation des chiens au contrôle initial de l'administration. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de soumettre chaque chien au contrôle initial des services compétents de l'Etat dans les 6 mois suivant sa première utilisation. Les chiens utilisés doivent satisfaire à des exigences de performance minimale portant sur leur capacité à détecter des substances explosives. En cas de performance insuffisante, un animal ne peut être maintenu en service. Toutefois, l'animal peut à nouveau être présenté au contrôle initial de l'administration après avoir subi un entraînement complémentaire.