Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 7)
TITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES (Articles 8 à 12)
TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES (Articles 13 à 38)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 13)
Chapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC) (Articles 14 à 18)
Chapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations (Articles 25 à 31)
Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées (Article 32)
Chapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques (Articles 33 à 36)
Chapitre VII : Programme de sûreté (Article 37)
Chapitre VIII : Programme d'assurance qualité (Article 38)
TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN (Articles 39 à 65)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 39)
Chapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement (Articles 40 à 42)
Chapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement (Articles 43 à 45)
Chapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement (Articles 46 à 47)
Chapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs (Articles 48 à 50)
Chapitre VI : Fret, colis postaux et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte (Articles 51 à 54)
Chapitre VII : Aéronefs (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Equipages (Articles 58 à 61)
Chapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées (Article 62)
Chapitre X : Programme de sûreté (Articles 63 à 64)
Chapitre XI : Programme d'assurance qualité (Article 65)
TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISEES A OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE (Articles 66 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 66)
Chapitre II : Titres de circulation (Articles 67 à 71)
Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif (Articles 72 à 74)
Chapitre IV : Règles particulières (Articles 75 à 77)
Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés (Article 78)
Chapitre VI : Programme de sûreté (Article 79)
Chapitre VII : Programme d'assurance qualité (Article 80)
TITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS (Articles 81 à 86)
Chapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8 (Articles 81 à 82)
Chapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 (Articles 83 à 86)
TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« AGENT HABILITÉ » (Articles 87 à 103)
Chapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'« agent habilité » (Articles 87 à 88)
Chapitre II : Accessibilité des expéditions (Articles 89 à 91)
Chapitre III : Etat descriptif (Articles 92 à 93)
Chapitre IV : Vérifications spéciales (Articles 94 à 98)
Chapitre V : Certificat de sûreté (Articles 99 à 101)
Chapitre VI : Programme de sûreté (Article 102)
Chapitre VII : Programme d'assurance qualité (Article 103)
TITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE « CHARGEUR CONNU » (Articles 104 à 107)
TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« ÉTABLISSEMENT CONNU » (Articles 108 à 111)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES (Articles 112 à 113)
Article 33
Dispositions générales. - Une équipe cynotechnique est un binôme composé d'un chien spécialisé dans la recherche d'explosifs et d'un maître de chien.
a) L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de veiller au respect des conditions suivantes :
- un chien ne peut avoir qu'un seul maître à un instant donné ;
- un chien participant à un service d'inspection filtrage ne peut avoir d'autre utilisation ;
- un chien ne peut être amené à effectuer plus de 3 heures de recherche olfactive par période de 24 heures ;
- un chien ne peut pas effectuer une période de recherche excédant 30 minutes consécutives ;
- toute période de recherche est suivie d'une période de repos d'une durée double ;
- tous les objets à inspecter doivent être facilement accessibles au chien.
b) En matière d'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte ne peut faire intervenir une équipe cynotechnique que dans les seuls cas visés par une décision de l'autorité compétente.