LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0200186L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/ECOX0200186L/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/2003-706/jo/article_6

Texte n°3

LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)

Article 6


L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
« l° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »