LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)
TITRE Ier : MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE (Articles 1 à 49)
TITRE II : SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS (Articles 50 à 97)
Chapitre Ier : Réforme du démarchage en matière bancaire et financière (Articles 50 à 57)
Chapitre II : Sécurité des épargnants et des déposants (Articles 58 à 79)
Chapitre III : Sécurité des assurés (Articles 80 à 85)
Section 1 : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Articles 80 à 82)
Section 2 : Transposition de la IVe directive relative à l'assurance automobile (Articles 83 à 84)
Section 3 : Information et protection des souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation (Article 85)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 86 à 97)
TITRE III : MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE (Articles 98 à 139)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 140)
Article 20
L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »