Article 7
Le nombre maximal d'autorisations d'absence mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail est fixé à cinq par procédure d'agrément.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPPF2604981D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/6/CPPF2604981D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/6/2026-604/jo/article_7
Texte n°37
Le nombre maximal d'autorisations d'absence mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail est fixé à cinq par procédure d'agrément.
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