Article 3
Le temps d'absence résultant des autorisations spéciales d'absence prévues par le présent décret est assimilé à une période d'activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
La période pendant laquelle l'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence prévue par le présent décret n'ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.