Décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature

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NOR : CPPF2604981D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/6/CPPF2604981D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/6/2026-604/jo/texte

Texte n°37

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Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, territoriaux, hospitaliers, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes relevant du code général de la fonction publique, magistrats de l'ordre judiciaire, personnels médicaux hospitaliers, ouvriers de l'Etat.
Objet : le décret fixe le régime applicable aux autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux. Il fixe également le régime de l'aménagement horaire pour allaitement de l'enfant et des aménagements horaires pour assister à certains évènements liés à la parentalité.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Application : le décret, pris en application des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code général de la fonction publique ainsi que de l'article 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, fixe la liste et les conditions d'octroi des autorisations spéciales d'absence et des aménagements horaires liés à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 74 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 622-1 et L. 622-2 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1225-16 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ;
Vu les avis du Conseil commun de la fonction publique en date des 8 et 29 avril 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 mai 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les dispositions des chapitres Ier à IV et du chapitre VII du présent décret s'appliquent aux agents publics relevant du code général de la fonction publique et aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
      Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux dans les conditions et limites fixées par les chapitres Ier à III du présent décret et bénéficient d'aménagements horaires liés aux mêmes motifs dans les conditions fixées par le chapitre IV.


    • Pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence, l'agent adresse une demande écrite à l'autorité de gestion dont il relève. Il fournit, en temps utile, à l'appui de sa demande, les pièces justificatives nécessaires.
      Lorsque l'autorité de gestion rejette une demande d'autorisation spéciale d'absence présentée sur le fondement du chapitre III en raison des nécessités de service, sa décision est motivée.


    • Le temps d'absence résultant des autorisations spéciales d'absence prévues par le présent décret est assimilé à une période d'activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
      La période pendant laquelle l'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence prévue par le présent décret n'ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.


    • A l'exception de celles prévues à l'article 12, les autorisations spéciales d'absence prévues par le présent décret peuvent être accordées par journée ou par demi-journée.
      Les autorisations spéciales d'absence sont prises lors de l'évènement les justifiant.
      Les autorisations spéciales d'absence accordées en application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique et des articles 9, 10 et 11 du présent décret débutent dans le délai d'un mois à compter de la date de l'événement les justifiant.


    • Les durées des autorisations spéciales d'absence prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique et aux articles 9, 10 et 11 du présent décret peuvent être majorées de deux jours au plus lorsque la circonstance au titre de laquelle elles sont attribuées implique un déplacement :
      1° En dehors du pays de résidence administrative de l'agent ;
      2° Dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie alors que l'agent n'y a pas sa résidence administrative ;
      3° En métropole lorsque l'agent a sa résidence administrative dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.


    • L'agent bénéficie des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail suivant les modalités déterminées par le présent décret.


    • Le nombre maximal d'autorisations d'absence mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail est fixé à cinq par procédure d'agrément.


    • L'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours à l'occasion de l'annonce chez son enfant :
      1° De la survenance d'un handicap ;
      2° D'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique mentionnée à l'article D. 3142-1-2 du code du travail ;
      3° D'un cancer.


    • L'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours en cas de décès de son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement.


    • L'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence de trois jours en cas de décès :
      1° De son père ou de sa mère ;
      2° Du conjoint de son père ou de sa mère, de la personne avec laquelle son père ou sa mère est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle son père ou sa mère vit maritalement ;
      3° D'un frère ou d'une sœur.


    • L'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours à l'occasion de son mariage ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité.


    • La femme en état de grossesse peut bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence, sous réserve des nécessités de service, à raison d'une heure par jour à compter du premier jour de son troisième mois de grossesse et jusqu'à la date du début du congé pour maternité.


    • L'agent devant s'absenter pour soigner ou assurer momentanément la garde d'un ou de plusieurs enfants de moins de seize ans dont il a la charge effective peut bénéficier d'autorisations spéciales d'absence, sous réserve des nécessités de service, dont la durée cumulée est égale à six jours par an pour un agent exerçant à temps plein et à temps complet. Dans les autres cas, cette durée est réduite au prorata de sa quotité de temps de travail.
      Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque l'enfant est en situation de handicap.
      La durée mentionnée au premier alinéa est doublée lorsque l'agent assume seul la charge du ou des enfants.


    • Les aménagements horaires peuvent être accordés, sous réserve des nécessités de service, pour permettre le report d'heures de travail dans le respect des garanties minimales en matière de temps de travail. Les heures reportées au titre de ces aménagements ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires.


    • L'agent bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, peut bénéficier d'aménagements horaires pour les actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale.
      L'agent conjoint d'une personne bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d'aménagements horaires pour assister à ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale.


    • Pendant une année à compter du jour de la naissance, la femme allaitant son enfant peut bénéficier d'un aménagement horaire lui permettant d'interrompre son travail pendant une durée totale maximale d'une heure par jour.
      Les modalités de cette interruption, qui peut être répartie en plusieurs périodes au cours de la journée de travail, sont déterminées d'un commun accord par l'agent et son autorité de gestion. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le temps correspondant aux périodes d'interruption ne donne lieu à aucun report. Ce temps est assimilé à une période d'activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Il n'ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.


    • La femme en état de grossesse peut bénéficier d'aménagements horaires pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité.
      Le conjoint d'une femme en état de grossesse ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d'aménagements horaires pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité.


    • L'agent élu représentant ou délégué des parents d'élèves peut bénéficier d'aménagements horaires pour participer aux réunions suivantes :
      1° Conseils d'école dans les écoles maternelles et élémentaires ;
      2° Commissions permanentes, conseils de classe et conseils d'administration dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.
      Des aménagements horaires peuvent également être accordés aux agents désignés pour assurer, dans le cadre d'une commission spéciale placée sous l'autorité d'un directeur d'école, l'organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école.


    • Des aménagements horaires peuvent être accordés aux agents ayant la charge d'un ou plusieurs enfants inscrits dans une école maternelle ou élémentaire à l'occasion de la rentrée scolaire.


    • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Après l'article R. 6152-824-1, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :


      « Sous-section 4 bis
      « Autorisations spéciales d'absence et aménagements horaires


      « Art. R. 6152-824-2. - Les praticiens régis par le présent chapitre bénéficient des autorisations spéciales d'absence et des aménagements horaires prévus par l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique et par le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature pour les durées et selon les conditions fixées par ce décret.
      « La période pendant laquelle le praticien bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence ne peut donner lieu à des jours de récupération ni à une indemnisation au titre du temps de travail additionnel. » ;


      2° A l'article R. 6152-951, les mots : « et autorisations spéciales d'absence mentionnées aux I et II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
      3° Après l'article R. 6153-1-17, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :


      « Paragraphe 3 bis
      « Autorisations spéciales d'absence et aménagements horaires


      « Art. R. 6153-1-17-1. - Les dispositions de l'article R. 6153-12-1 sont applicables aux docteurs juniors. » ;


      4° Au second alinéa de l'article R. 6153-6, après les mots : « des congés » sont insérés les mots : « et des autorisations d'absence » ;
      5° Après l'article R. 6153-12, il est inséré un article R. 6153-12-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 6153-12-1. - L'interne a droit à des autorisations spéciales d'absence, à un aménagement horaire pour allaitement de l'enfant et à des aménagements horaires selon les règles prévues à l'article R.6152-824-2. » ;


      6° Le 8° de l'article R. 6152-35, le 12° de l'article R. 6152-358, le deuxième alinéa de l'article R. 6152-419, le 1° de l'article R. 6152-519-1, l'article R. 6152-622 et le II de l'article R. 6152-914 sont abrogés.


    • Le décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le 3° de l'article 27 est remplacés par les dispositions suivantes :
      « 3° A des autorisations spéciales d'absence et à des aménagements horaires selon les règles prévues à l'article R. 6152-824-2 du code de la santé publique » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 85, les mots : « ainsi que R. 6152-824 et R. 6152-824-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi que R. 6152-824 à R. 6152-824-2 » ;
      3° Au 12° de l'article 92, les mots : « prévues au 8° de l'article R. 6152-35 » sont remplacés par les mots : « , un aménagement horaire pour allaitement de l'enfant et des aménagements horaires selon les règles prévues à l'article R. 6152-824-2 ».


    • Après le chapitre VIII du décret du 23 juillet 2025 susvisé, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :


      « Chapitre VIII bis
      « AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE ET AMÉNAGEMENTS HORAIRES LIÉS À LA PARENTALITÉ ET A CERTAINS ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX


      « Art. 46 bis. - L'ouvrier bénéficie des autorisations spéciales d'absence et des aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux prévus par le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature pour les durées et selon les conditions fixées par ce décret. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 juillet 2026.


Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David AMIEL


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise GATEL