Article 5
Les durées des autorisations spéciales d'absence prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique et aux articles 9, 10 et 11 du présent décret peuvent être majorées de deux jours au plus lorsque la circonstance au titre de laquelle elles sont attribuées implique un déplacement :
1° En dehors du pays de résidence administrative de l'agent ;
2° Dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie alors que l'agent n'y a pas sa résidence administrative ;
3° En métropole lorsque l'agent a sa résidence administrative dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.