Article 4
A l'exception de celles prévues à l'article 12, les autorisations spéciales d'absence prévues par le présent décret peuvent être accordées par journée ou par demi-journée.
Les autorisations spéciales d'absence sont prises lors de l'évènement les justifiant.
Les autorisations spéciales d'absence accordées en application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique et des articles 9, 10 et 11 du présent décret débutent dans le délai d'un mois à compter de la date de l'événement les justifiant.