Article 13
L'agent devant s'absenter pour soigner ou assurer momentanément la garde d'un ou de plusieurs enfants de moins de seize ans dont il a la charge effective peut bénéficier d'autorisations spéciales d'absence, sous réserve des nécessités de service, dont la durée cumulée est égale à six jours par an pour un agent exerçant à temps plein et à temps complet. Dans les autres cas, cette durée est réduite au prorata de sa quotité de temps de travail.
Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque l'enfant est en situation de handicap.
La durée mentionnée au premier alinéa est doublée lorsque l'agent assume seul la charge du ou des enfants.