Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Version INITIALE

NOR : MCCX0400056D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/MCCX0400056D/jo/article_50

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/2004-490/jo/article_50

Texte n°26

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Article 50


L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du nouveau code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.