Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_r._262-52

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_r._262-52

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article R. 262-52


L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.
Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.