Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_r._132-16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_r._132-16

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article R. 132-16


La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée par la commission d'admission, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.