Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_r._262-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_r._262-7

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article R. 262-7


Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 %.