Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_r._123-25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_r._123-25

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article R. 123-25


Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment :
1° Les subventions versées par la commune ;
2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ;
5° Les subventions d'exploitation et les participations ;
6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ;
7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ;
8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.