Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_r._314-199

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_r._314-199

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article R. 314-199


Les conventions et accords mentionnés à l'article R. 314-197 sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires.
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci. La décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.