Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Textes Attachés
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
ABROGÉProtocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
ABROGÉAccord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
ABROGÉTravaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
ABROGÉInsertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
ABROGÉAvenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
ABROGÉAvenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
ABROGÉAccord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 8 mars 2001 relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle
Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
ABROGÉCapital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
ABROGÉ Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
ABROGÉAccord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
ABROGÉFormation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
ABROGÉAdhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
ABROGÉ Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
ABROGÉAvenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
ABROGÉModification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
ABROGÉAccord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 octobre 2005 modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
ABROGÉProtocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
ABROGÉAvenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
ABROGÉAccord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAccord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Accord du 28 février 2024 relatif à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la promotion du dialogue social en entreprise
Avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2025-08 du 22 février 2025 à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 8 du 14 février 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la modernisation du régime de complémentaire santé au 1er janvier 2026
Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun
Avenant n° 49 du 22 octobre 2025 relatif à la parentalité et aux évènements familiaux
Avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
En vigueur
L'article 5 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui fait suite aux orientations définies par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023, impose une obligation expérimentale de « partage de la valeur » aux entreprises d'au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation et dont le bénéfice net fiscal est, a minima, égal à 1 % de leur chiffre d'affaires pendant au moins 3 exercices consécutifs.
Conformément à ces dispositions, ces dernières peuvent satisfaire à cette obligation en mettant en place :
– un abondement employeur dans le cadre d'un plan d'épargne ;
– une prime de partage de la valeur ;
– un dispositif d'intéressement ;
– un dispositif de participation.Cette expérimentation quinquennale comporte, en outre, un volet portant un assouplissement des conditions de mise en œuvre des dispositifs de participation dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'en mettre en place.
Conformément à l'article 4 de la loi susmentionnée, ces entreprises peuvent ainsi négocier un accord d'entreprise ou, en fonction de leur situation, adhérer à un accord de branche qui prévoit une formule de calcul de la réserve spéciale de participation moins favorable que la formule légale.
Conscients des enjeux d'attractivité afférents au partage de la valeur et soucieux de prendre en compte la situation des plus petites entreprises, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils entendent négocier un accord portant une formule de participation dérogatoire.
Ces stipulations conventionnelles visent ainsi à offrir de nouveaux outils aux entreprises suscitées, qui pourront désormais se saisir d'une formule de calcul de la réserve spéciale de participation innovante, et adaptée à leurs particularités.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application de l'accordConformément aux termes de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont celles qui relèvent de la branche des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation.
Ces entreprises sont, en substance, celles :
– dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;
– ou dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, lorsqu'elles bénéficient du moratoire de 5 ans applicable aux situations de « franchissement de seuil » ;
– ou dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une réserve spéciale de participation selon la formule légale ;
– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement ;
– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 2 ans à leur création, si cette dernière ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes.Articles cités
En vigueur
Formule de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participationEn application de l'article 4, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les partenaires sociaux conviennent de proposer une formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dérogeant à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux bénéficiaires portée par l'article L. 3324-2 du code du travail.
Ladite formule est ainsi définie :
Réserve spéciale de participation = 10 % de l'excédent brut d'exploitation (ci-après EBE), dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (RNF).
En tout état de cause, la RSP est distribuée sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le résultat net fiscal (RNF) est positif ;
– le ratio EBE/chiffre d'affaires (CA) est supérieur à 5 %.Il convient de rappeler que la possibilité de déroger à la règle d'équivalence des avantages consentis aux bénéficiaires n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales ou la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises.
Conformément aux dispositions de cet article, les 4 plafonds alternatifs sont
– la moitié du bénéfice net comptable de l'entreprise ;
– ledit bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
– le bénéfice net fiscal de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres ;
– la moitié dudit bénéfice net fiscal.En vigueur
Mise en œuvre de l'accordEn vertu de l'article 4, I, 1° de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, l'employeur qui souhaite mettre en œuvre un accord de branche agréé portant une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire respecte les modalités prévues par l'article L. 3322-9 du code du travail.
Les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, à cette fin, conclure un accord dans les conditions définies à l'article L. 3322-6 du code du travail. Conformément au texte, les accords de participation peuvent ainsi être conclus :
– par convention ou accord collectif de travail ;
– par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
– par accord conclu au sein du comité social et économique ;
– à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.Ces entreprises peuvent s'appuyer sur le modèle d'accord-type figurant en annexe 1 du présent texte.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, quant à elles, passer par le biais d'un document unilatéral d'adhésion à un accord de branche, après information du comité social et économique ainsi que des salariés. Elles s'appuient pour cela sur le modèle figurant en annexe 2 du présent texte, au sein duquel elles doivent choisir, parmi les options proposées, celles qui leur semblent les plus adaptées. La décision unilatérale adoptée doit, en tout état de cause, être conforme à ce modèle.
En vigueur
Suivi de l'accordLe présent accord fera l'objet d'un suivi régulier par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.
Ce suivi se basera sur les informations communiquées à ladite commission, qui sera informée de :
– la conclusion ou l'édiction de chaque acte fondé sur les dispositions du présent accord ;
– la taille et du secteur d'activité de l'entreprise.Il sera réalisé à l'aide du QR code figurant ci-après :
(QR code non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250026_0000_0004.pdf/BOCC
Les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent par ailleurs à réaliser une évaluation détaillée du dispositif dérogatoire de participation à l'issue de l'expérimentation. À cet effet, ils procèderont à une étude qui aura notamment vocation à identifier les choix opérés par les entreprises.
Ces éléments seront transmis aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
En vigueur
Stipulations juridiques et administrativesChamp d'application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national aux entreprises visées par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Date d'effet, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 29 novembre 2028, en application de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux dispositions de la loi susmentionnée, le dernier exercice d'application de l'expérimentation doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028.
Conditions de révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. (1)
Cet avenant sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.
Dépôt, extension et agrément de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail en application de l'article L. 3345-4 du code du travail.
Une demande d'agrément sera, par ailleurs, sollicitée à la même occasion, en application de l'article L. 3345-4 du code du travail.
L'absence de décision dans un délai de 4 mois vaut décision d'agrément. Dès lors que le présent accord aura été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne pourra avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui y auront adhéré.
Conditions d'adhésion à l'accord
Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 3 du présent texte, l'annexe 2 au présent accord est destinée aux seules entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Le 3e alinéa du paragraphe « Conditions de révision de l'accord » de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)En vigueur
Le présent accord est conclu entre, d'une part, (insérer le nom de la société ainsi que celui de son représentant).
Et, d'autre part, (en fonction des modalités de conclusion de l'accord [1]).
(1) Conformément à l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords de participation peuvent être conclus :
– par convention ou accord collectif de travail ;
– par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ;
– par accord conclu au sein du comité social et économique ;
– à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.Articles cités
En vigueur
PréambuleL'article 4 de la loi n° 2023-1107 permet aux entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation de développer le partage de leur valeur, en leur permettant d'opter pour une formule de calcul de leur réserve spéciale adaptée à leurs spécificités.
Soucieux de développer l'épargne salariale, les partenaires sociaux entendent se saisir des stipulations de l'accord de branche du 30 avril 2025, et déterminent les règles ci-après énoncées.
À toutes fins utiles, il est rappelé qu'un acte juridique distinct sera dédié à la mise en place d'un plan d'épargne salariale, en vue de réceptionner les sommes résultant du partage de la réserve visée au présent accord.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont l'ancienneté est au moins égale à 3 mois.
Conformément à l'article L. 3342-1 du code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté requise.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice considéré ou, en cas de rupture de contrat en cours d'exercice, à la date de départ effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3323-6 du code du travail, le champ d'application est étendu aux mandataires sociaux non-salariés, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs, dans les conditions définies par la réglementation.
En vigueur
Calcul de la réserve spéciale de participationLa réserve spéciale de participation (RSP) est calculée sur la durée de l'exercice comptable en vigueur au sein de l'entreprise.
Conformément à l'article 2, alinéa 2 de l'accord de branche du 30 avril 2025, ladite réserve est constituée de la manière suivante :
Réserve spéciale de participation = 10 % de l'excédent brut d'exploitation (ci-après EBE), dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (RNF).
En tout état de cause, la RSP est distribuée sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le résultat net fiscal (RNF) est positif ;
– le ratio EBE/chiffre d'affaires (CA) est supérieur à 5 %.Conformément aux dispositions légales ainsi qu'aux stipulations de l'accord de branche, cette formule est susceptible de déroger à la règle d'équivalence des avantages.
Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, la possibilité de déroger aux avantages consentis aux bénéficiaires n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises.
Le plafond retenu est : (choix de l'entreprise).
□ Option 1 : la moitié du bénéfice net comptable de l'entreprise.
□ Option 2 : le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres.
□ Option 3 : le bénéfice net fiscal de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres.
□ Option 4 : la moitié du bénéfice net fiscal.
En vigueur
Répartition de la réserve spéciale de participation (choix de l'entreprise)En application de l'article L. 3324-5 du code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation est :
□ Option 1 : proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l'article L. 3324-10 du code du travail.
Conformément à l'article D. 3324-11 du même code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est reconstitué pour les périodes d'absence liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5122-11 du code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l'assiette de calcul est la rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent accord.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents sont proratisés en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
□ Option 2 : proportionnelle au temps de présence.
Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent accord les absences liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– à un placement en activité partielle.Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent accord.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
□ Option 3 :
• Pour 50 %, proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l'article L. 3324-10 du code du travail :
Conformément à l'article D. 3324-11 du même code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est reconstitué pour les périodes d'absence liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5122-11 du code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l'assiette de calcul est la rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
• Pour 50 %, proportionnelle au temps de présence :
Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent accord les absences liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– à un placement en activité partielle.Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent accord.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
En vigueur
Affectation et versement de la réserve spéciale de participationLes sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Au-delà, les sommes génèrent un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les bénéficiaires sont informés de leurs droits par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard 15 jours avant le versement prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent.
Ils disposent d'un délai de 15 jours à l'issue de la réception de cette information afin de faire connaître leur volonté de percevoir la quote-part de la réserve qui leur revient dans le cadre d'un versement immédiat, ou d'effectuer un éventuel panachage entre un versement immédiat et les supports d'épargne dont ils sont susceptible de bénéficier.
À défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes sont affectées : (choix en fonction de la situation de l'entreprise).
□ Option 1 (en présence d'un PERCO/PERECO) :
Sur les plans d'épargne avec la clef de répartition suivante :
– pour moitié sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif/plan d'épargne pour la retraite collectif ;
– pour moitié sur le plan d'épargne salariale.Les sommes affectées au plan d'épargne salariale deviennent exigibles après un délai de 5 ans à la suite du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, et celles qui sont affectées au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif/plan d'épargne pour la retraite collectif ne le sont qu'à l'échéance du dispositif, le tout sous réserve des cas de déblocage anticipé.
□ Option 2 (en l'absence de PERCO/PERECO).
Sur le plan d'épargne salariale.
Les sommes affectées au plan d'épargne salariale deviennent exigibles après un délai de 5 ans à la suite du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sous réserve des cas de déblocage anticipé.
En vigueur
Rappel des cas de déblocage anticipéLes droits affectés au plan d'épargne salariale peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) sont payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, d'activité de proche aidant et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Le cas échéant, les droits affectés sur le plan d'épargne retraite peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé lors de la survenance de l'un des cas prévus par les dispositions en vigueur.
Articles cités
- Code de la consommation - art. L711-1
- Code pénal - art. 132-80
- Code civil - art. 515-9
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L3142-17
- Code du travail - art. R5141-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-17
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R156-1
- Code de la route. - art. R311-1
En vigueur
Information des institutions de représentation du personnel (en présence d'un CSE)Conformément à l'article D. 3323-13 du code du travail, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité social et économique.
Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.Articles cités
En vigueur
Information des salariésTout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale, qui présente notamment les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise. Lorsqu'ils existent, le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Le contenu du présent accord est également porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
La somme attribuée à un salarié en application du présent accord fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne notamment :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
– la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord et de l'article L. 3324-12 du code du travail.Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve de participation.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Conformément à l'article D. 3323-17 du code du travail, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
En application de l'article D. 3323-15 du même code, en l'absence de CSE, le rapport mentionné à l'article D. 3323-13 est adressé à chaque salarié dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
En vigueur
Durée de l'accord (choix de l'entreprise)□ Option 1 : application annuelle.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il produira ses effets pour les droits nés au cours du seul exercice au titre duquel il aura été conclu, et devra ainsi être modifié pour être prorogé.
Il sera ainsi applicable à compter du … …/ … …/ … … (à remplir par l'entreprise).
Il cessera de produire ses effets le … …/ … …/ … … (à remplir par l'entreprise).
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail.
□ Option 2 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au cours des exercices ouverts à compter du … …/ … …/ … … (à remplir par l'entreprise).
Il cessera de produire ses effets le … …/ … …/ … … (31 décembre 2027 / pour le dernier exercice civil s'achevant avant le 29 novembre 2028).
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail.
□ Option 3 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au cours des exercices ouverts à compter du … …/ … …/ … … (à remplir par l'entreprise).
Il cessera de produire ses effets le … …/ … …/ … … (31 décembre 2027 pour le dernier exercice civil s'achevant avant le 29 novembre 2028).
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
RévisionChaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent accord, en indiquant les points de révision souhaités.
Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l'acte de révision est signé avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.
L'acte de révision ainsi conclu doit faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l'acte initial, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou réglementaires en la matière.
En vigueur
Information de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationConformément à l'article 4 de l'accord de branche du 30 avril 2025, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche sera informée de la conclusion du présent acte au moyen du QR code figurant ci-après.
(QR code non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250026_0000_0004.pdf/BOCC
En vigueur
DépôtConformément aux articles L. 3323-4 et D. 3323-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail ( https :// www. teleaccords. travail-emploi. gouv. fr/ PortailTeleprocedures/).
Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
En vigueur
PréambuleL'article 4 de la loi n° 2023-1107 permet aux entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation de développer le partage de leur valeur, en leur permettant d'opter pour une formule de calcul de leur réserve spéciale adaptée à leurs spécificités.
Soucieuse de développer l'épargne salariale, la direction de l'entreprise entend se saisir des stipulations de l'accord de branche du 30 avril 2025, et détermine les règles ci-après énoncées.
À toutes fins utiles, il est rappelé que la direction édictera un acte juridique distinct dédié à la mise en place d'un plan d'épargne salariale, en vue de réceptionner les sommes résultant du partage de la réserve visée au présent document.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent document est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont l'ancienneté est au moins égale à 3 mois.
Conformément à l'article L. 3342-1 du code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté requise.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice considéré ou, en cas de rupture de contrat en cours d'exercice, à la date de départ effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3323-6 du code du travail, le champ d'application est étendu aux mandataires sociaux non-salariés, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs, dans les conditions définies par la réglementation.
En vigueur
Calcul de la réserve spéciale de participationLa réserve spéciale de participation est calculée sur la durée de l'exercice comptable en vigueur au sein de l'entreprise.
Conformément à l'article 2, alinéa 2 de l'accord de branche du 30 avril 2025, ladite réserve est constituée de la manière suivante :
Réserve spéciale de participation (ci-après RSP) = 10 % de l'excédent brut d'exploitation (ci-après EBE), dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (RNF).
En tout état de cause, la RSP est distribuée sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le résultat net fiscal (RNF) est positif ;
– le ratio EBE/chiffre d'affaires (CA) est supérieur à 5 %.Conformément aux dispositions légales ainsi qu'aux stipulations de l'accord de branche, cette formule est susceptible de déroger à la règle d'équivalence des avantages.
Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, la possibilité de déroger aux avantages consentis aux bénéficiaires n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises.
Le plafond retenu est : (à remplir par l'entreprise).
□ Option 1 : la moitié du bénéfice net comptable de l'entreprise.
□ Option 2 : le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres.
□ Option 3 : le bénéfice net fiscal de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres.
□ Option 4 : la moitié du bénéfice net fiscal.
En vigueur
Répartition de la réserve spéciale de participationEn application de l'article L. 3324-5 du code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation est : (à remplir par l'entreprise).
□ Option 1 : proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l'article L. 3324-10 du code du travail.
Conformément à l'article D. 3324-11 du même code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est reconstitué pour les périodes d'absence liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5122-11 du code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l'assiette de calcul est la rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents sont proratisés en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
□ Option 2 : proportionnelle au temps de présence.
Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent document les absences liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– à un placement en activité partielle.Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
□ Option 3 :
• Pour 50 %, proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l'article L. 3324-10 du code du travail :
Conformément à l'article D. 3324-11 du même code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est reconstitué pour les périodes d'absence liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5122-11 du code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l'assiette de calcul est la rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
• Pour 50 %, proportionnelle au temps de présence :
Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent document les absences liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– à un placement en activité partielle.Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.
En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
En vigueur
Affectation et versement de la réserve spéciale de participationLes sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Au-delà, les sommes génèrent un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les bénéficiaires sont informés de leurs droits par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard 15 jours avant le versement prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent.
Ils disposent d'un délai de 15 jours à l'issue de la réception de cette information afin de faire connaître leur volonté de percevoir la quote-part de la réserve qui leur revient dans le cadre d'un versement immédiat, ou d'effectuer un éventuel panachage entre un versement immédiat et les supports d'épargne dont ils sont susceptible de bénéficier.
À défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes sont affectées (choix en fonction de la situation de l'entreprise).
□ Option 1 (en présence d'un PERCO/PERECO) :
– sur les plans d'épargne avec la clef de répartition suivante ;
– pour moitié sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif/plan d'épargne pour la retraite collectif ;
– pour moitié sur le plan d'épargne salariale.Les sommes affectées au plan d'épargne salariale deviennent exigibles après un délai de 5 ans à la suite du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, et celles qui sont affectées au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif/plan d'épargne pour la retraite collectif ne le sont qu'à l'échéance du dispositif, le tout sous réserve des cas de déblocage anticipé.
□ Option 2 (en l'absence de PERCO/PERECO).
Sur le plan d'épargne salariale.
Les sommes affectées au plan d'épargne salariale deviennent exigibles après un délai de 5 ans à la suite du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sous réserve des cas de déblocage anticipé.
En vigueur
Rappel des cas de déblocage anticipéLes droits affectés au plan d'épargne salariale peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionné aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent document) sont payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, d'activité de proche aidant et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Le cas échéant, les droits affectés sur le plan d'épargne retraite peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé lors de la survenance de l'un des cas prévus par les dispositions en vigueur.
Articles cités
- Code de la consommation - art. L711-1 (V)
- Code pénal - art. 132-80 (V)
- Code civil - art. 515-9 (V)
- Code du travail - art. L3142-16 (V)
- Code du travail - art. L3142-17 (V)
- Code du travail - art. R5141-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-17 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R156-1 (V)
- Code de la route. - art. R311-1 (V)
En vigueur
Information et consultation des institutions de représentation du personnel (en présence d'un CSE)En application de l'article L. 3323-6 du code du travail, le comité social et économique (CSE) est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins 15 jours avant le dépôt mentionné à l'article 7 du présent document.
Conformément à l'article D. 3323-13 du code du travail, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité social et économique.
Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.En vigueur
Information des salariésTout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale, qui présente notamment les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise. Lorsqu'ils existent, le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Le contenu du présent document est également porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
La somme attribuée à un salarié en application du présent document fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne notamment :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
– la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent document et de l'article L. 3324-12 du code du travail.Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve de participation.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Conformément à l'article D. 3323-17 du code du travail, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
En application de l'article D. 3323-15 du même code, en l'absence de CSE, le rapport mentionné à l'article D. 3323-13 est adressé à chaque salarié dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
En vigueur
Durée du document (choix de l'entreprise)□ Option 1 : application annuelle.
Le présent document est édicté pour une durée déterminée.
Il produira ses effets pour les droits nés au cours du seul exercice au titre duquel il aura été édicté, et devra ainsi être modifié pour être prorogé.
Il sera ainsi applicable à compter du ……/……/…… (à remplir par l'entreprise).
Il cessera de produire ses effets le ……/……/…… (à remplir par l'entreprise).
□ Option 2 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2025.
Le présent document est édicté pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au cours des exercices ouverts à compter du …/…/… (à remplir par l'entreprise).
Il cessera de produire ses effets le ……/……/…… (31 décembre 2027 / pour le dernier exercice civil s'achevant avant le 29 novembre 2028).
□ Option 3 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2026.
Le présent document est édicté pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au cours des exercices ouverts à compter du ……/……/…… (à remplir par l'entreprise).
Il cessera de produire ses effets le ……/……/…… (31 décembre 2027 pour le dernier exercice civil s'achevant avant le 29 novembre 2028).
En vigueur
Information de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationConformément à l'article 4 de l'accord de branche du 30 avril 2025, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche sera informée de la conclusion du présent acte au moyen du QR code figurant ci-après.
(QR code non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250026_0000_0004.pdf/BOCC
En vigueur
DépôtConformément aux articles L. 3323-4 et D. 3323-1 du code du travail, le présent document est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https :// www. teleaccords. travail-emploi. gouv. fr/ PortailTeleprocedures/).
[En présence d'un CSE] Aux termes de l'article D. 3323-3 du code du travail, le procès-verbal résultant de la consultation mentionnée au 1er alinéa de l'article 5 du présent document est également transmis à l'autorité administrative selon les modalités définies ci-avant.