Article 2
En application de l'article 4, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les partenaires sociaux conviennent de proposer une formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dérogeant à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux bénéficiaires portée par l'article L. 3324-2 du code du travail.
Ladite formule est ainsi définie :
Réserve spéciale de participation = 10 % de l'excédent brut d'exploitation (ci-après EBE), dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (RNF).
En tout état de cause, la RSP est distribuée sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le résultat net fiscal (RNF) est positif ;
– le ratio EBE/chiffre d'affaires (CA) est supérieur à 5 %.
Il convient de rappeler que la possibilité de déroger à la règle d'équivalence des avantages consentis aux bénéficiaires n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales ou la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises.
Conformément aux dispositions de cet article, les 4 plafonds alternatifs sont
– la moitié du bénéfice net comptable de l'entreprise ;
– ledit bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
– le bénéfice net fiscal de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres ;
– la moitié dudit bénéfice net fiscal.