Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Article 3

En vigueur

Répartition de la réserve spéciale de participation

En application de l'article L. 3324-5 du code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation est : (à remplir par l'entreprise).

□   Option 1 : proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l'article L. 3324-10 du code du travail.

Conformément à l'article D. 3324-11 du même code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est reconstitué pour les périodes d'absence liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5122-11 du code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.

Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l'assiette de calcul est la rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.

En cas d'arrivée en cours d'exercice, les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents sont proratisés en fonction du temps de présence du bénéficiaire.

Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

□   Option 2 : proportionnelle au temps de présence.

Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent document les absences liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– à un placement en activité partielle.

Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.

En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.

Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

□   Option 3 :

• Pour 50 %, proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l'article L. 3324-10 du code du travail :

Conformément à l'article D. 3324-11 du même code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est reconstitué pour les périodes d'absence liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5122-11 du code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.

Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l'assiette de calcul est la rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, le salaire de référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.

• Pour 50 %, proportionnelle au temps de présence :

Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent document les absences liées :
– au congé maternité, au congé de paternité et de l'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ;
– au congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– à un placement en activité partielle.

Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.

En cas d'arrivée en cours d'exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du bénéficiaire.

Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.