Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun

Article 3

En vigueur

Mise en œuvre de l'accord

En vertu de l'article 4, I, 1° de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, l'employeur qui souhaite mettre en œuvre un accord de branche agréé portant une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire respecte les modalités prévues par l'article L. 3322-9 du code du travail.

Les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, à cette fin, conclure un accord dans les conditions définies à l'article L. 3322-6 du code du travail. Conformément au texte, les accords de participation peuvent ainsi être conclus :
– par convention ou accord collectif de travail ;
– par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
– par accord conclu au sein du comité social et économique ;
– à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Ces entreprises peuvent s'appuyer sur le modèle d'accord-type figurant en annexe 1 du présent texte.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, quant à elles, passer par le biais d'un document unilatéral d'adhésion à un accord de branche, après information du comité social et économique ainsi que des salariés. Elles s'appuient pour cela sur le modèle figurant en annexe 2 du présent texte, au sein duquel elles doivent choisir, parmi les options proposées, celles qui leur semblent les plus adaptées. La décision unilatérale adoptée doit, en tout état de cause, être conforme à ce modèle.