Article 6
Conformément à l'article D. 3323-13 du code du travail, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité social et économique.
Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.