Article 1er
Conformément aux termes de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont celles qui relèvent de la branche des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation.
Ces entreprises sont, en substance, celles :
– dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;
– ou dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, lorsqu'elles bénéficient du moratoire de 5 ans applicable aux situations de « franchissement de seuil » ;
– ou dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une réserve spéciale de participation selon la formule légale ;
– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement ;
– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 2 ans à leur création, si cette dernière ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes.