Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2025-22

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      La négociation sur la qualité de vie au travail entamée en 2016 a donné lieu à de multiples accords sur des thématiques variées telles que la prévention et la gestion des risques psychosociaux, l'égalité entre les femmes et les hommes et plus récemment la lutte contre le harcèlement et la discrimination au travail.

      Forts de ces accords qui s'inscrivent dans une démarche d'amélioration des conditions de travail, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre leurs travaux en se penchant sur le dispositif du compte épargne-temps (CET), dispositif qui a été clarifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Ce dispositif permettant d'apportant des solutions adaptées aux salariés afin de leur permettre d'assurer une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

      Le présent accord de branche qui ne s'impose pas aux offices de la branche, se veut avant tout didactique. Il propose à chaque employeur qui le souhaite, un modèle d'accord en vue de la mise en place de ce dispositif de manière sécurisée dans un cadre défini en application des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

      Ce modèle constitue une base de négociation encadrée, non obligatoire, qui peut être adapté par chaque office. L'utilisation d'un modèle différent dans le respect des dispositions légales reste possible et si un tel accord existe déjà dans l'office, il continue de s'appliquer.

  • Champ d'application de l'accord

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du notariat.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet et définition

    Le compte épargne-temps est une modalité de gestion du temps de repos qui peut compléter l'organisation du temps de travail adoptée dans l'office conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale du notariat.

    Aux termes de l'article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps permet, dans certaines conditions, au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

    Il appartient à l'employeur de décider de sa mise en place dans son office.

    Lorsqu'il est mis en place dans l'office :
    – le CET s'applique à tous les salariés de l'office, une condition d'ancienneté pouvant néanmoins être fixée par l'accord d'entreprise ;
    – son utilisation est facultative pour le salarié et ne peut en aucun cas se substituer à la prise effective de congés.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en place du compte épargne-temps dans l'office

    Afin de sécuriser le dispositif et conformément aux dispositions de l'article L. 3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps doit être mis en place dans les offices par un accord d'entreprise dans les conditions légales.

    Lorsqu'un accord d'entreprise met en place le CET dans l'office, son ouverture par le salarié se fait sur la base du volontariat sur simple demande de sa part. Il est individuel et fonctionne de manière autonome, chaque salarié conservant la liberté de l'utiliser conformément aux conditions définies par l'accord d'entreprise.

    Une trame d'accord d'entreprise est annexée au présent accord, à titre d'exemple sans caractère obligatoire.

    Il est rappelé que l'article 38.5 de la convention collective prévoit que les accords et conventions conclus dans les offices notariaux et relatifs au CET doivent être transmis, par la partie la plus diligente qui en informe les autres signataires, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l'adresse suivante : [email protected]

  • Article 3

    En vigueur

    Alimentation du compte épargne-temps

    Chaque salarié a la possibilité d'alimenter son CET à son initiative par les éléments déterminés par l'accord d'entreprise.

    Les éléments ci-après sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive. Cette liste pourra être limitée ou ajustée par l'accord d'entreprise :

    Des jours de repos :

    – tout ou partie du congé annuel légal excédant les 24 premiers jours ouvrables de congés payés : c'est-à-dire les jours de la 5e semaine de congés payés ;
    – les jours de congés acquis au titre de la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail conformément aux dispositions de l'article 18.1 de la convention collective nationale du notariat ;
    – les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
    – les jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue par les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale du notariat ;
    – les jours de repos accordés aux salariés relevant de la classification « Cadre » de l'article 15.5 de la convention collective nationale du notariat et soumis à une convention de forfait telle que prévue par l'article 8.3 de cette même convention collective, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés qui y sont fixés ;
    – les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
    – les jours de congés conventionnels.

    Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps.

    Et/ou

    Des éléments de salaires :

    – les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
    – les augmentations générales et individuelles ou compléments de salaire de base ;
    – les sommes issues de l'épargne salariale : les primes perçues au titre de l'intéressement et, au terme de leur période d'indisponibilité, les avoirs issus de la participation et du PEI s'il en existe ;
    – les abondements de l'employeur versés sur un plan d'épargne (PEE, PEI…) .
    – les compléments de salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles…).

    Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps est fixé à 30 jours ouvrables. Ce plafond pourra être revu à la hausse en cas de circonstances exceptionnelles, après accord entre l'employeur et le collaborateur, sans toutefois pouvoir dépasser le nombre de jours fixés par l'article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

  • Article 4

    En vigueur

    Utilisation du compte épargne-temps

    4.1. Modes d'utilisation

    Le CET peut être utilisé sous forme de jours de repos ou sous forme monétaire.

    Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés pour cesser de manière progressive son activité.

    Utilisation sous forme de jours de repos à l'initiative du salarié :

    – congé parental d'éducation, congé de présence parentale ;
    – congé de proche aidant, congé de solidarité familiale ;
    – congé pour création ou reprise d'entreprise ;
    – congé sabbatique ou congé sans solde pour convenance personnelle ;
    – passage à temps partiel ;
    – cessation totale ou progressive de l'activité ;
    – don de jours de repos en application des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail.

    Utilisation sous forme monétaire :

    – complément de la rémunération du salarié ;
    – contribution au financement de prestations de retraite ;
    – rachat de trimestre de cotisation d'assurance vieillesse ou d'années d'étude/incomplètes.

    4.2. Conditions d'utilisation

    Lorsque des modalités spécifiques de prises de congés (congé parental, congé sabbatique…) sont prévues par la loi, celle-ci s'appliquent de plein droit.

    Pour tout autre congé, le salarié qui souhaite utiliser son droit à congé doit en faire la demande préalable à son employeur au moins 1 mois avant.

    Durant l'utilisation du congé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié bénéficie de la même protection sociale que s'il était en activité (retraite, assurance maladie, complémentaire frais de santé et prévoyance).

    Dans les mêmes conditions que pour les congés payés, l'employeur peut demander au salarié de reporter ce congé au regard des nécessité d'organisation de l'office.

    À l'issue du congé, le salarié réintègre son poste dans les mêmes conditions.

  • Article 5

    En vigueur

    Gestion du compte épargne-temps


    Le compte épargne-temps peut être géré directement par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur aura confié la gestion. Le gestionnaire communique chaque année au salarié l'état de son compte.

  • Article 6

    En vigueur

    Régime fiscal et social de l'indemnisation et modalités de conversion

    Les éléments de repos donnant lieu au versement de l'indemnité compensatrice versée au salarié lors de la prise du congé est soumise aux cotisations et contributions sociales légales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

    Conversion du temps en argent

    L'indemnité versée au titre des jours de congés convertis en argent tient compte de l'évolution du salaire du salarié au moment où elle est versée.

    La valeur de base de la journée de repos est calculée au moment où elle est utilisée.

    Conversion de l'argent en temps

    La conversion du salaire en jours de congés se fait à la date de prise du congé.

  • Article 7

    En vigueur

    Liquidation et transfert des droits du compte épargne-temps

    Le salarié peut décider de liquider ses droits à tout moment dans les conditions d'utilisation déterminées ci-dessus.

    Le CET ne peut pas être débiteur.

    En cas de rupture du contrat de travail ou de cessation d'activité de l'office :
    – soit le salarié reçoit directement une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis ;
    – soit le salarié demande, en accord avec l'employeur, à prendre ses congés pendant le préavis sans que ce dernier en soit prorogé ;
    – soit le salarié demande, en accord avec l'employeur, que ces sommes, également converties en unité monétaire, soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, le transfert est assuré par l'employeur sur demande écrite du salarié. L'employeur qui procède à la déclaration de consignation informe le salarié de ce transfert et lui en remet un récépissé.

    En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit.

    Le salarié pourra demander la clôture définitive de son CET et demander à bénéficier d'une indemnité en monétaire, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, sur simple demande.

  • Article 8

    En vigueur

    Garantie du compte épargne-temps

    Conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 2005, pris en application de l'article L. 3253-17, les droits épargnés sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) jusqu'à un montant n'excédant pas 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

    Au-delà de ce plafond et pour limiter le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, le montant des droits supérieurs à ce plafond sont convertis en argent dans les conditions établies par l'article 6 du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 3153-1.

  • Article 9

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 10

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur au 1er mai 2025.

  • Article 11

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 12

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'accord

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il pourra être soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Accord collectif sur le compte épargne-temps dans l'office : …… (Nom de l'office) conclu dans le cadre de l'accord de branche du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps dans les offices notariaux.

      NB : Ce modèle d'accord collectif est donné à titre indicatif pour aider les employeurs dans leur démarche de mise en place d'un compte épargne-temps (ci-après appelé « CET ») dans leur office. Il peut être adapté et enrichi en fonction de critères propres à chaque office.

      Entre les soussignés,
      – Maître …… (nom, prénom), notaire à …… (siège et adresse de l'office),
      Titulaire de l'office …… (dénomination sociale), …… (forme),
      …… (numéro SIREN),
      dont le siège social est situé à …… (adresse),

      Ou
      – L'office …… (dénomination sociale), …… (forme),
      …… (numéro SIREN),
      dont le siège social est situé à …… (adresse),
      représenté par …… (nom, prénom) en sa qualité de …… (qualité),
      d'une part,

      Et
      – Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical …… (noms et prénoms, organisation syndicale),
      ou
      – Le CSE représenté par …… (noms et prénoms),
      d'autre part,

      Préambule

      Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps dans l'entreprise.

      Les discussions entre les parties ont été engagées le (date d'engagement des discussions). Après (nombre) réunions, les parties ont conclu un accord le (date de signature de l'accord).

      Les signataires du présent accord ont souhaité (faire état des raisons qui ont poussé les parties à conclure cet accord).

      Il a été convenu ce qui suit :

      Article 1er
      Objet

      Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

      Ce CET a pour objectifs principaux de (compléter selon les objectifs déterminés conjointement).

      Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord de branche du 20 mars 2025, le compte épargne-temps est facultatif pour le salarié et ne peut en aucun cas se substituer à la prise effective des congés.

      Article 2
      Champ d'application et ouverture de compte

      Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l'office (possibilité d'introduire une ancienneté minimale).

      L'ouverture du compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

      Article 3
      Alimentation du CET

      Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son CET, soit en temps soit en argent, dans les conditions suivantes (listes déterminées conjointement lors de la négociation et pouvant s'inspirer de l'accord de branche) :

      3.1. Alimentation en temps par le salarié



      […].

      3.2. Alimentation en argent



      […].

      Article 4
      Utilisation du CET

      Les droits affectés au CET par le salarié pourront être utilisés sous forme de jours de repos ou sous forme monétaire dans les conditions suivantes (listes déterminées conjointement lors de la négociation et pouvant s'inspirer de l'accord de branche) :

      4.1. Utilisation sous forme de jours de repos

      […].

      4.2. Utilisation sous forme monétaire

      […].
      Les droits affectés au CET par l'employeur pourront être utilisés dans les conditions suivantes (à déterminer conjointement lors de la négociation dans les conditions prévues par l'accord de branche) :
      […].

      Article 5
      Gestion du CET

      Le CET sera géré par : (choix : soit par l'employeur soit par un organisme tiers).

      Le salarié sera tenu informé annuellement de ses droits dans les conditions suivantes : (modalités à déterminer).

      Article 6
      Liquidation du CET

      La liquidation se fera dans les conditions prévues par l'accord de branche relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps dans les offices notariaux du 20 mars 2025.

      Article 7
      Garantie

      Les droits acquis, convertis en unité monétaire, seront garantis conformément aux dispositions de l'accord de branche relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps dans les offices notariaux du 20 mars 2025.

      Article 8
      Dispositions finales

      Date d'entrée en vigueur.

      Modalités de publicité/dépôt.

      Fait à ……, le ……

      Pour l'office.
      Signatures.