Article 3
Chaque salarié a la possibilité d'alimenter son CET à son initiative par les éléments déterminés par l'accord d'entreprise.
Les éléments ci-après sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive. Cette liste pourra être limitée ou ajustée par l'accord d'entreprise :
Des jours de repos :
– tout ou partie du congé annuel légal excédant les 24 premiers jours ouvrables de congés payés : c'est-à-dire les jours de la 5e semaine de congés payés ;
– les jours de congés acquis au titre de la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail conformément aux dispositions de l'article 18.1 de la convention collective nationale du notariat ;
– les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
– les jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue par les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale du notariat ;
– les jours de repos accordés aux salariés relevant de la classification « Cadre » de l'article 15.5 de la convention collective nationale du notariat et soumis à une convention de forfait telle que prévue par l'article 8.3 de cette même convention collective, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés qui y sont fixés ;
– les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
– les jours de congés conventionnels.
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps.
Et/ou
Des éléments de salaires :
– les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
– les augmentations générales et individuelles ou compléments de salaire de base ;
– les sommes issues de l'épargne salariale : les primes perçues au titre de l'intéressement et, au terme de leur période d'indisponibilité, les avoirs issus de la participation et du PEI s'il en existe ;
– les abondements de l'employeur versés sur un plan d'épargne (PEE, PEI…) .
– les compléments de salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles…).
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps est fixé à 30 jours ouvrables. Ce plafond pourra être revu à la hausse en cas de circonstances exceptionnelles, après accord entre l'employeur et le collaborateur, sans toutefois pouvoir dépasser le nombre de jours fixés par l'article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004.