Accord du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps

Article 8

En vigueur

Garantie du compte épargne-temps

Conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 2005, pris en application de l'article L. 3253-17, les droits épargnés sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) jusqu'à un montant n'excédant pas 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Au-delà de ce plafond et pour limiter le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, le montant des droits supérieurs à ce plafond sont convertis en argent dans les conditions établies par l'article 6 du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 3153-1.