Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023 relatif à la retraite complémentaire Agirc-Arrco

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2023 JORF 9 janvier 2024
Elargi par arrêté du 18 décembre 2023 JORF 9 janvier 2024

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : MEDEF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Condition de vigueur

À l'exception des articles 2 et 3 dont les dispositions sont conclues pour une durée indéterminée et devront faire l'objet d'une transcription dans l'ANI du 17 novembre 2017 par la commission paritaire définie à l'article 129 dudit accord, le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il arrive à échéance le 31 décembre 2026.

Numéro du BO

2023-45

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  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.

    Préambule

    L'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 a institué, à effet du 1er janvier 2019, un nouveau régime de retraite complémentaire issu du rapprochement de l'Agirc et de l'Arrco, dont le pilotage relève de la compétence exclusive des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces dernières réaffirment le caractère paritaire et autonome de la gestion du régime Agirc-Arrco et veillent à ce que le lien entre le droit et la cotisation soit préservé. À ce titre, les ressources du régime Agirc-Arrco ne doivent être mobilisées que pour financer les prestations dont il assure le service à ses affiliés.

    Cette gestion autonome de ce régime par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel a permis d'en assurer la soutenabilité. Elle constitue un équilibre entre le pouvoir d'achat des retraités, actuels et futurs, et la pérennité financière du régime. La volonté des signataires de préserver le pouvoir d'achat des retraites complémentaires pendant la période quadriennale est rendue possible par le niveau des réserves. Elle ne concerne pas les périodes ultérieures.

    Les signataires réaffirment leur attachement à l'équité intra et intergénérationnelle entre les ressortissants du régime.

    Cet accord prévoit que les orientations stratégiques du pilotage sont définies tous les quatre ans par accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel.

    Un premier accord du 10 mai 2019, modifié par avenants du 22 juillet 2021 et du 27 septembre 2022, a défini les orientations stratégiques de la première période quadriennale (2019-2022) d'application du nouveau régime.

    Considérant la réforme des retraites adoptée dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 promulguée le 14 avril 2023, le présent accord de pilotage prend en compte les conséquences de cette réforme pour le régime Agirc-Arrco et fixe les orientations stratégiques de la deuxième période quadriennale (2023-2026) ainsi que la marge d'appréciation du conseil d'administration de la fédération Agirc-Arrco dans le cadre du pilotage tactique.

    Cet accord s'inscrit dans le respect de la règle du maintien d'un niveau de réserves au moins égal à 6 mois de prestations jusqu'en 2037 inclus, conformément aux projections figurant en annexe 1.

    • Article 1er

      En vigueur

      Fixation du cadre financier de référence

      1.1. Paramètres de projections

      Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel signataires décident que les projections financières du régime Agirc-Arrco sont réalisées et validées, sur la période 2023-2026, d'après les hypothèses qui sous-tendent les résultats de la projection dite « Variante 2 » (annexe 1), à savoir :
      – des hypothèses économiques intermédiaires entre celles du gouvernement et celles de la commission européenne pour la France ;
      – une convergence vers un taux de chômage de 7 % et une évolution annuelle de la productivité de + 1 % ;
      – un taux d'inflation égal à celui retenu par le gouvernement ;
      – un taux de rendement financier des placements égal à + 1 % par an en termes réels.

      1.2. Les perspectives du régime ainsi projetées doivent permettre de s'assurer du respect de la règle du maintien d'un niveau de réserves au moins égal à 6 mois de prestations jusqu'en 2037 inclus, conformément aux projections figurant en annexe 1.

      1.3. Pilotage tactique

      Conformément à l'article 26 de l'accord du 17 novembre 2017, le conseil d'administration de la fédération Agirc-Arrco veille, sur la base des projections mises à jour par les services de la fédération dans les conditions définies au 1.1, au respect de la règle fixée au 1.2 et sur les données actualisées. À cet effet il peut ajuster, en tant que de besoin, l'évolution de la valeur de service du point dans les conditions et limites fixées à l'article 4.2.

      1.4. Devoir d'alerte

      En application de l'article 29 de l'ANI du 17 novembre 2017, si le niveau des réserves techniques projeté ne peut plus être d'au moins 6 mois de prestations sur la période courant jusqu'à fin 2037 inclus dans le respect des marges données au conseil d'administration pour la fixation des paramètres de l'année en cours, ce dernier exerce son devoir d'alerte auprès des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    • Article 2

      En vigueur

      Coefficients de solidarité et majorant

      Prenant acte du report de l'âge légal de départ à la retraite opéré par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n° 2023-270 du 14 avril 2023, les dispositions de l'article 98 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le dispositif des coefficients de solidarité ne s'appliquent :
      – ni aux liquidations prenant effet au 1er décembre 2023 ;
      – ni aux arrérages à servir à compter du 1er avril 2024 des pensions liquidées avant le 1er décembre 2023.

      L'article 99 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le dispositif des coefficients majorants ne s'applique pas aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961 dont la pension de retraite du régime de base prend effet à compter du 1er décembre 2023. En conséquence il continue de s'appliquer pour les personnes réunissant les conditions d'obtention d'une pension au régime de base au taux plein avant le 1er décembre 2023, en cours de décalage calendaire à la date du présent accord de la liquidation de leur pension de retraite.

      La commission paritaire visée à l'article 129 de l'ANI du 17 novembre 2017 est compétente pour inscrire ce dispositif dans l'ANI précité par avenant et définir, le cas échéant, ses modalités d'application.

    • Article 3

      En vigueur

      Cumul emploi retraite. Acquisition de droits à retraite complémentaire

      Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel décident qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, les cotisations patronales et salariales dues à compter du 1er janvier 2023 sur les rémunérations en tranche 1 définie à l'article 32 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont génératrices de points pour les allocataires en « cumul emploi retraite sans condition tenant aux ressources » visé à l'article 90 de l'ANI du 17 novembre 2017.

      Les points acquis en application du 1er alinéa peuvent être liquidés à compter du 1er janvier 2024, dans la limite d'une allocation au titre d'un cumul emploi retraite par allocataire.

      La commission paritaire visée à l'article 129 de l'ANI du 17 novembre 2017 est compétente pour inscrire ce dispositif dans l'ANI précité par avenant et définir, le cas échéant, ses modalités d'application.

    • Article 4

      En vigueur

      Valeur de service du point

      4.1. Orientations stratégiques

      La valeur de service du point est fixée au 1er novembre 2023 à 1,4159 €.

      Par exception à l'application de l'article 27 de l'ANI du 17 novembre 2017, durant la période restant à couvrir par le présent accord (2024, 2025 et 2026), la valeur de service du point évolue au 1er novembre de chaque année comme les prix à la consommation hors tabac estimée pour l'année en cours moins un facteur de soutenabilité de 0,40 point.

      En aucun cas pendant cette période, la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue.

      Elle ne peut pas non plus conduire à revaloriser les pensions au-delà de l'évolution des salaires.

      L'évolution des prix visée au 2e alinéa du présent article est évaluée par référence à la dernière prévision pour l'année en cours publiée par l'Insee de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac.

      4.2. Pilotage tactique

      Le Conseil d'administration fixe, chaque année de 2024 à 2026 inclus, la valeur de service du point, dans le respect des orientations stratégiques définies au 4.1 et des règles suivantes :
      – l'écart entre l'évolution de l'indice retenu et l'évolution de la valeur de service du point ne peut dépasser 0,4 point ;
      – en cas d'écart entre la prévision de l'année précédente et l'évolution de l'indice constatée, il est procédé à un rattrapage.

    • Article 5

      En vigueur

      Valeur d'achat du point

      5.1. Orientations stratégiques

      La valeur d'achat du point évolue au premier janvier de chaque année 2023 à 2026 comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu'estimé pour l'exercice précédent.

      En conséquence, elle est fixée :
      – pour 2023 à 18,7669 € ;
      – pour 2024 à 19,6321 €.
      En aucun cas pendant cette période 2023 à 2026, la valeur d'achat du point ne peut diminuer en valeur absolue.

      5.2. Pilotage tactique

      Le conseil d'administration fixe, pour les années 2025 et 2026, la valeur d'achat du point dans le respect des orientations stratégiques définies au point 5.1 et des règles suivantes :

      En cas d'écart entre la prévision de l'année ou des années précédente(s) et l'évolution constatée du salaire annuel moyen des ressortissants du régime, il est procédé à un rattrapage.

    • Article 6

      En vigueur

      Dotation de gestion


      Pour chacun des exercices 2023 à 2026 inclus, la dotation de gestion est fixée par le conseil d'administration de la fédération, dans une volonté d'efficience, selon la trajectoire prévue dans les contrats d'objectifs et de moyens en cours.

    • Article 7

      En vigueur

      Dotation d'action sociale


      Pour chacun des exercices 2023 à 2026, le montant global annuel des prélèvements sur cotisations affectés à l'action sociale est maintenu au niveau de l'exercice précédent, en euros courants.

    • Article 8

      En vigueur

      Ecrêtement des réserves

      Le niveau des réserves techniques conditionne les marges de manœuvre du régime.

      Chaque année, en janvier, le conseil d'administration veille à ce que les réserves disponibles des fonds de gestion administrative et d'action sociale constatées au 31 décembre de l'année précédente, qui excèdent 6 mois de dépenses de ladite année, soient affectées aux réserves techniques du régime.

    • Article 9

      En vigueur

      Groupe de travail paritaire

      Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel signataires conviennent de mettre en place d'ici la fin du premier semestre 2024 un groupe de travail paritaire chargé de définir des dispositifs de solidarité en direction des allocataires du régime Agirc-Arrco, articulés avec les dispositifs déjà existants au sein du régime.

      Les organisations se saisiront des résultats de ce travail.

    • Article 10

      En vigueur

      Dispositions finales

      10.1. À l'exception des articles 2 et 3 qui sont conclues pour une durée indéterminée et devront faire l'objet d'une transcription dans l'ANI du 17 novembre 2017 par la commission paritaire définie à l'article 129 dudit accord, le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il arrive à échéance le 31 décembre 2026. Il peut être révisé selon les dispositions de la loi en vigueur à la date de cette révision.

      10.2. Les signataires demandent aux pouvoirs publics, dans le cadre des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'extension et l'élargissement du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Projections financières Agirc-Arrco sur la base du scénario « Variante 2 »

      Hypothèses d'indexations retenues

      Indexation de la valeur d'achat sur l'évolution du salaire moyen.

      Indexation de la valeur de service :
      – 2023 : + 4,9 % ;
      – 2024-2026 : inflation hors tabac – 0,4 % ;
      – 2027-2037 : Salaire moyen – 1,16 %.

      Le coefficient de soutenabilité de − 1,16 % est calculé de manières à garantir un niveau de réserves supérieur ou égal à 6 mois d'allocations.

      Résultats détaillés

      Md € constants 2022ProduitsChargesÉcart annuel d'indexation avec l'inflationRésultat techniquePlacements
      Md €Pourcentage des allocations
      202393,290,00,0 %3,271,781 %
      202493,293,4−0,4 %−0,371,077 %
      202593,795,0−0,4 %−1,369,875 %
      202694,496,4−0,4 %−2,068,072 %
      202795,497,4−0,7 %−1,966,369 %
      202896,598,2−0,2 %−1,764,967 %
      202997,599,4−0,3 %−1,963,165 %
      203098,5100,6−0,3 %−2,161,262 %
      203199,6101,7−0,3 %−2,159,259 %
      2032100,9102,6−0,3 %−1,757,657 %
      2033102,2103,7−0,3 %−1,556,155 %
      2034103,5104,6−0,2 %−1,155,153 %
      2035104,9105,6−0,2 %−0,754,452 %
      2036106,0106,6−0,2 %−0,653,951 %
      2037107,0107,6−0,2 %−0,553,450 %