Article 8
Ecrêtement des réserves
Le niveau des réserves techniques conditionne les marges de manœuvre du régime.
Chaque année, en janvier, le conseil d'administration veille à ce que les réserves disponibles des fonds de gestion administrative et d'action sociale constatées au 31 décembre de l'année précédente, qui excèdent 6 mois de dépenses de ladite année, soient affectées aux réserves techniques du régime.