Article 10
10.1. À l'exception des articles 2 et 3 qui sont conclues pour une durée indéterminée et devront faire l'objet d'une transcription dans l'ANI du 17 novembre 2017 par la commission paritaire définie à l'article 129 dudit accord, le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il arrive à échéance le 31 décembre 2026. Il peut être révisé selon les dispositions de la loi en vigueur à la date de cette révision.
10.2. Les signataires demandent aux pouvoirs publics, dans le cadre des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'extension et l'élargissement du présent accord.