Accord-cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires

Textes Attachés : Avenant du 3 février 2023 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % et à l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2023 JORF 26 juillet 2023

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Prism emploi,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC Interim ; CGT Interim,

Numéro du BO

2023-10

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    • Article

      En vigueur

      Le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), qui assure la collecte des contributions conventionnelles affectées au FASTT et au financement du paritarisme du FASTT, se retrouve dans l'impossibilité de les recouvrer en totalité, en raison de l'absence de déclaration de la masse salariale intérimaire de certaines entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETT/ ETTI) sur la période d'emploi du trimestre échu concerné, servant de base au calcul des contributions dues par ces dernières.

      Par le présent avenant, les parties signataires conviennent de prendre des mesures concrètes visant à garantir un recouvrement effectif par le FASTT des contributions conventionnelles obligatoires, en précisant, d'une part, les obligations à la charge des ETT/ ETTI dans le cadre de la collecte, d'autre part, les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations.

      En conséquence, les parties signataires du présent avenant modifient l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, modifié lui-même par avenants en date du 26 septembre 2002, du 13 juillet 2018 et, en dernier lieu, du 11 juin 2021. Il est rappelé que l'avenant du 26 septembre 2002 a fait l'objet d'un avenant en date du 16 décembre 2002.

      Accessoirement, certaines dispositions de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires sont modifiées par le présent avenant.

      Les parties signataires précisent, en dernier lieu, que les modifications apportées par le présent avenant aux accords du 24 novembre 2000 et du 24 juin 1992 figurent en italique, dans un souci de lisibilité et de clarté.

      Enfin, elles conviennent d'intégrer, en annexe, une version consolidée du texte de l'accord du 24 novembre 2000 modifié par les avenants suivants :
      avenant du 26 septembre 2002 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, modifié par avenant du 16 décembre 2002 ;
      – avenant n° 2 du 13 juillet 2018 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ;
      accord du 11 juin 2021 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social dans la branche du travail temporaire portant avenant à l'accord du 8 novembre 1984 et à l'accord du 24 novembre 2000 ;
      – avenant du 20 janvier 2023 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % et à l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 1er de l'accord du 24 novembre 2000 « Affectation de la contribution »

    L'article 1er « Affectation de la contribution » est modifié comme suit :

    « Article 1er
    Affectation des contributions conventionnelles obligatoires

    La contribution de 0,3 % de la masse salariale des intérimaires est répartie de la manière suivante :
    – 0,15 % au profit du régime de prévoyance des intérimaires ;
    – 0,146 % au profit du FASTT ;
    – 0,004 % au financement du paritarisme pour les organisations représentatives dans la branche, des employeurs et des salariés, pour leur permettre d'assurer l'information des salariés ainsi que la préparation et le suivi des actions du FASTT.

    Dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui précède, les sommes collectées au titre du 0,004 % affecté au financement du paritarisme pour le suivi des actions du FASTT sont reversées par le FASTT à l'AGF-CPPNTT.

    La contribution de 0,15 % affecté au régime de prévoyance des intérimaires est définitivement intégrée aux cotisations, à la charge des entreprises, du régime de prévoyance mis en place par la branche du travail temporaire au bénéfice des salariés intérimaires non-cadres et cadres. Elle ne fait donc pas l'objet d'un recouvrement spécifique autre que le dispositif d'appel de cotisations mis en œuvre par le ou les organismes assureurs auprès desquels l'ETT/ETTI affilie ses salariés intérimaires. »

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2000 « Assiette de la contribution »

    L'article 2 « Assiette de la contribution » est modifié comme suit :

    « Article 2
    Assiette des contributions conventionnelles obligatoires

    Les deux contributions conventionnelles, le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT, sont appelées trimestriellement à terme échu sur la base de la masse salariale totale brute des salariés intérimaires (en CTT et en CDI intérimaire) de la période d'emploi du trimestre échu concerné. »

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 3 de l'accord du 24 novembre 2000 « Collecte des contributions »

    L'article 3 « Collecte des contributions » est modifié comme suit :

    « Article 3
    Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions

    • Collecte des contributions conventionnelles obligatoires et date limite de paiement

    Le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT sont collectés par le FASTT selon une périodicité trimestrielle, soit quatre fois dans l'année civile.

    La date limite de paiement de ces contributions conventionnelles obligatoires est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

    • Déclarations obligatoires et dates limites

    Déclaration trimestrielle et date limite

    Le montant des contributions conventionnelles obligatoires dû par l'ETT/ETTI est déterminé par elle-même, à partir d'une déclaration obligatoire de sa masse salariale brute intérimaire (en CTT et en CDI intérimaire) sur la période trimestrielle d'emploi concernée.

    La déclaration trimestrielle de la masse salariale intérimaire doit être transmise au FASTT, dans le cadre du règlement trimestriel des contributions conventionnelles obligatoires, à partir du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire fourni par le FASTT.

    La date limite de déclaration trimestrielle est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

    Attestation annuelle et date limite

    Chaque année, l'ETT/ETTI doit compléter ses déclarations trimestrielles par la transmission au FASTT d'une attestation annuelle certifiée de sa masse salariale intérimaire au titre de l'année civile N (soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N) établie, soit par un expert-comptable, soit par un commissaire-aux comptes pour les entreprises légalement tenues d'en désigner un.

    Cette attestation annuelle certifiée doit être transmise au FASTT, au plus tard, le 30 avril de l'année N+ 1.

    Pénalités

    Le défaut et/ou le retard de déclaration trimestrielle et/ou d'attestation annuelle certifiée font l'objet de pénalités définies aux articles 3-1 à 3-2 de l'accord du 24 novembre 2000.

    Le retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires fait l'objet de pénalités définies à l'article 3-3.

    L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée s'impose à toute ETT/ETTI, y compris dans l'hypothèse d'une mise en sommeil, d'une absence d'activité ou en l'absence d'emploi de salariés intérimaires sur la période trimestrielle ou annuelle concernée.

    L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée ne cesse qu'à compter de la date de notification au FASTT, de la radiation ou de la dissolution de l'ETT/ETTI, dûment enregistrée auprès des services du registre du commerce et des sociétés et de l'Insee. »

  • Article 4

    En vigueur

    Insertion de l'article 3-1 à l'accord du 24 novembre 2000 « Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : pénalité forfaitaire »

    L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-1 créé ainsi :

    « Article 3-1
    Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : pénalité forfaitaire

    À défaut de déclaration trimestrielle et/ ou d'attestation annuelle certifiée dans les délais impartis, servant de base au calcul des contributions conventionnelles obligatoires, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 500 euros par mois de retard, dans la limite de 6 mois par déclaration manquante.

    Cette pénalité forfaitaire est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

    Est considéré comme un défaut de déclaration trimestrielle :
    – le défaut de transmission du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, dans le délai imparti ;
    – la transmission tardive du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, après le délai imparti ;
    – la transmission d'un bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire incomplet, erroné ou invalide (illisible, non signé), dans le délai imparti ou après le délai imparti.

    Est considéré comme un défaut d'attestation annuelle :
    – le défaut de transmission de l'attestation annuelle certifiée dans le délai imparti ;
    – la transmission tardive de l'attestation annuelle certifiée après le délai imparti.

    En aucun cas, l'application de cette pénalité forfaitaire ne libère l'ETT/ETTI de son obligation de déclarer sa masse salariale intérimaire pour la période concernée et de paiement de ses contributions conventionnelles obligatoires.

    La pénalité forfaitaire réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget annuel global. »

  • Article 5

    En vigueur

    Insertion de l'article 3-2 à l'accord du 24 novembre 2000 « Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : contribution provisionnelle appelée »

    L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-2 créé ainsi :

    « Article 3-2
    Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : contribution provisionnelle appelée

    • Contribution provisionnelle appelée : principe, affectation et assiette

    À défaut de déclaration trimestrielle dans le délai imparti, l'ETT/ETTI sera redevable, outre l'application de la pénalité forfaitaire visée à l'article 3-1, du paiement d'une contribution provisionnelle totale à régler au FASTT.

    La contribution provisionnelle totale comprend le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT.

    La contribution provisionnelle totale est calculée comme suit :
    – la contribution provisionnelle totale est calculée à partir du dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT et déclaré par l'ETT/ETTI lors de la précédente déclaration trimestrielle, majoré de 30 % ;
    – dans le cas où ce dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT serait égal à zéro, l'ETT/l'ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros ;
    – dans le cas où le FASTT ne disposerait d'aucun montant trimestriel de contributions connu, l'ETT/ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros.

    En cas de réitération de défaut de déclaration trimestrielle, la nouvelle contribution provisionnelle totale due par l'ETT/ETTI sera calculée sur la base du montant de la précédente contribution provisionnelle totale calculée par le FASTT, majorée de 30 %.

    L'ETT/ETTI concernée est redevable des contributions provisionnelles susmentionnées à compter du premier jour suivant la date de limite de paiement des contributions mentionnée à l'article 3. Leur montant présente un caractère provisoire et conservatoire.

    L'ETT/ETTI assujettie au paiement desdites contributions provisionnelles conservatoires reste tenue de transmettre sa/ses déclaration(s) trimestrielle(s) et/ou annuelle(s) manquante(s).

    • Effets de la régularisation de la situation par l'ETT/ETTI
    – dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait supérieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, le montant du trop-perçu sera déduit du règlement attendu lors de la prochaine déclaration trimestrielle ou imputé au versement attendu sur tout autre période trimestrielle. À défaut, il sera remboursé par le FASTT.
    – dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait inférieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, l'ETT/ETTI devra s'acquitter du solde restant dû.

    Le paiement par l'ETT/ETTI de sa contribution provisionnelle ne la libère pas de son obligation de déclaration pour la période manquante, ni du règlement de la pénalité de retard visée à l'article 3-3. »

  • Article 6

    En vigueur

    Insertion de l'article 3-3 à l'accord du 24 novembre 2000 « Retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires et pénalité »

    L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-3 créé ainsi :

    « Article 3-3
    Retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoire et pénalité

    En cas de retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires, une pénalité de retard est exigible à compter du jour qui suit la date limite de paiement de ces contributions.

    Est considéré comme un retard de paiement :
    – le défaut de paiement des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement, c'est-à-dire au dernier jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre ;
    – le paiement partiel des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement ;
    – le paiement tardif des contributions conventionnelles obligatoires, intervenant après la date limite de paiement.

    En cas de retard de paiement, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité de 7 % par mois de retard, appliquée sur les montants suivants :
    – soit sur les montants des contributions conventionnelles obligatoires dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a rien réglé au titre de la ou les période(s) concernée(s) ;
    – soit sur le solde restant du si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a réglé qu'une partie du ou des montants dus à la date limite de paiement ;
    – soit sur les montants des contributions provisionnelles dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI n'a pas déclaré.

    Cette pénalité de retard de 7 % est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

    La pénalité de retard réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget. »

  • Article 7

    En vigueur

    Insertion de l'article 3-4 à l'accord du 24 novembre 2000 « Suivi de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires »

    L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-4 créé ainsi :

    « Article 3-4
    Suivi de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires

    À la fin de chaque exercice annuel de collecte, un état récapitulatif de la collecte annuelle est établi par le FASTT dans le cadre d'un rapport annuel adressé aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) après validation des comptes annuels du FASTT par le comité paritaire de gestion du FASTT. »

  • Article 8

    En vigueur

    Révision de l'accord cadre du 24 juin 1992

    Les dispositions suivantes de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires sont annulées et remplacées comme suit :
    – le point 2 du 3° du titre V, « Contrôle de la collecte effectuée par l'APB » est supprimé et remplacé par : « Contrôle de la collecte effectuée par le FASTT » ;
    – le point 3 du 3° du titre V, « Suivi de la mise en œuvre des conventions conclues avec les partenaires extérieurs sur la base d'un rapport annuel fourni par les opérateurs » est supprimé.

    Le 2° du titre VI « Principes et modalités de la collecte », est supprimé.

  • Article 9

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux ETT/ETTI situées sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant porte révision de :
    – l'accord du 24 novembre 2000 ;
    – l'accord du 24 juin 1992.

    Il se substitue de plein droit aux stipulations de ces accords qu'il modifie, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour de son extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 (version consolidée au 20 janvier 2023)

      Conformément à l'article 45 de l'accord du 24 mars 1990 relatif aux CDD et au travail temporaire, les partenaires sociaux de la branche ont prévu les conditions d'utilisation de la contribution de 0,3 % de la masse salariale des intérimaires dans l'accord cadre sur les préoccupations sociales des salariés temporaires du 24 juin 1992.

      Le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT) a été créé en décembre 1992 et fonctionne depuis cette date selon les principes édictés par l'accord du 24 juin 1992.

      Les organisations signataires du présent accord, ayant fait le bilan de l'accord du 24 juin 1992 et examiné le rapport d'activité du FASTT, décident ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur

      Affectation des contributions conventionnelles obligatoires

      La contribution de 0,3 % de la masse salariale des intérimaires est répartie de la manière suivante :
      – 0,15 % au profit du régime de prévoyance des intérimaires ;
      – 0,146 % au profit du FASTT ;
      – 0,004 % au financement du paritarisme pour les organisations représentatives dans la branche, des employeurs et des salariés, pour leur permettre d'assurer l'information des salariés ainsi que la préparation et le suivi des actions du FASTT.

      Dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui précède, les sommes collectées au titre du 0,004 % affecté au financement du paritarisme pour le suivi des actions du FASTT sont reversées par le FASTT à l'AGF-CPPNTT.

      La contribution de 0,15 % affecté au régime de prévoyance des intérimaires est définitivement intégrée aux cotisations, à la charge des entreprises, du régime de prévoyance mis en place par la branche du travail temporaire au bénéfice des salariés intérimaires non-cadres et cadres. Elle ne fait donc pas l'objet d'un recouvrement spécifique autre que le dispositif d'appel de cotisations mis en œuvre par le ou les organismes assureurs auprès desquels l'ETT/ETTI affilie ses salariés intérimaires.

    • Article 2

      En vigueur

      Assiette des contributions conventionnelles obligatoires


      Les deux contributions conventionnelles, le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT, sont appelées trimestriellement à terme échu sur la base de la masse salariale totale brute des salariés intérimaires (en CTT et en CDI-intérimaire) de la période d'emploi du trimestre échu concerné.

    • Article 3

      En vigueur

      Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions

      • Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions

      Le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT sont collectés par le FASTT selon une périodicité trimestrielle, soit quatre fois dans l'année civile.

      La date limite de paiement de ces contributions conventionnelles obligatoires est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

      • Déclarations obligatoires et dates limites

      Déclaration trimestrielle et date limite

      Le montant des contributions conventionnelles obligatoires dû par l'ETT/ETTI est déterminé par elle-même, à partir d'une déclaration obligatoire de sa masse salariale brute intérimaire (en CTT et en CDI intérimaire) sur la période trimestrielle d'emploi concernée.

      La déclaration trimestrielle de la masse salariale intérimaire doit être transmis au FASTT, dans le cadre du règlement trimestriel des contributions conventionnelles obligatoires, à partir du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire fourni par le FASTT.

      La date limite de déclaration trimestrielle est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

      Attestation annuelle et date limite

      Chaque année, l'ETT/ETTI doit compléter ses déclarations trimestrielles par la transmission au FASTT d'une attestation annuelle certifiée de sa masse salariale intérimaire au titre de l'année civile N (soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N) établie, soit par un expert-comptable, soit par un commissaire-aux comptes pour les entreprises légalement tenues d'en désigner un.

      Cette attestation annuelle certifiée doit être transmise au FASTT, au plus tard, le 30 avril de l'année N+ 1.

      Pénalités

      Le défaut et/ou le retard de déclaration trimestrielle et/ou d'attestation annuelle certifiée font l'objet de pénalités définies aux articles 3-1 à 3-2 de l'accord du 24 novembre 2000.

      Le retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires fait l'objet de pénalités définies à l'article 3-3.

      L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée s'impose à toute ETT/ETTI, y compris dans l'hypothèse d'une mise en sommeil, d'une absence d'activité ou en l'absence d'emploi de salariés intérimaires sur la période trimestrielle ou annuelle concernée.

      L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée ne cesse qu'à compter de la date de notification au FASTT, de la radiation ou de la dissolution de l'ETT/ETTI, dûment enregistrée auprès des services du registre du commerce et des sociétés et de l'INSEE.

    • Article 3-1

      En vigueur

      Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : pénalité forfaitaire

      À défaut de déclaration trimestrielle et/ ou d'attestation annuelle certifiée dans les délais impartis, servant de base au calcul des contributions conventionnelles obligatoires, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 500 euros par mois de retard, dans la limite de 6 mois par déclaration manquante.

      Cette pénalité forfaitaire est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

      Est considéré comme un défaut de déclaration trimestrielle :
      – le défaut de transmission du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, dans le délai imparti ;
      – la transmission tardive du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, après le délai imparti ;
      – la transmission d'un bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire incomplet, erroné ou invalide (illisible, non signé), dans le délai imparti ou après le délai imparti.

      Est considéré comme un défaut d'attestation annuelle :
      – le défaut de transmission de l'attestation annuelle certifiée dans le délai imparti ;
      – la transmission tardive de l'attestation annuelle certifiée après le délai imparti.

      En aucun cas, l'application de cette pénalité forfaitaire ne libère l'ETT/ETTI de son obligation de déclarer sa masse salariale intérimaire pour la période concernée et de paiement de ses contributions conventionnelles obligatoires.

      La pénalité forfaitaire réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget annuel global.

    • Article 3-2

      En vigueur

      Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : contribution provisionnelle appelée

      • Contribution provisionnelle appelée : principe, affectation et assiette

      À défaut de déclaration trimestrielle dans le délai imparti, l'ETT/ETTI sera redevable, outre l'application de la pénalité forfaitaire visée à l'article 3-1, du paiement d'une contribution provisionnelle totale à régler au FASTT.

      La contribution provisionnelle totale comprend le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT.

      La contribution provisionnelle totale est calculée comme suit :
      – la contribution provisionnelle totale est calculée à partir du dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT et déclaré par l'ETT/ETTI lors de la précédente déclaration trimestrielle, majoré de 30 % ;
      – dans le cas où ce dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT serait égal à zéro, l'ETT/l'ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros ;
      – dans le cas où le FASTT ne disposerait d'aucun montant trimestriel de contributions connu, l'ETT/ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros.

      En cas de réitération de défaut de déclaration trimestrielle, la nouvelle contribution provisionnelle totale due par l'ETT/ETTI sera calculée sur la base du montant de la précédente contribution provisionnelle totale calculée par le FASTT, majorée de 30 %.

      L'ETT/ETTI concernée est redevable des contributions provisionnelles susmentionnées à compter du premier jour suivant la date de limite de paiement des contributions mentionnée à l'article 3. Leur montant présente un caractère provisoire et conservatoire.

      L'ETT/ETTI assujettie au paiement desdites contributions provisionnelles conservatoires reste tenue de transmettre sa/ses déclaration(s) trimestrielle(s) et/ou annuelle(s) manquante(s).

      • Effets de la régularisation de la situation par l'ETT/ETTI :
      – dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait supérieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, le montant du trop-perçu sera déduit du règlement attendu lors de la prochaine déclaration trimestrielle ou imputé au versement attendu sur tout autre période trimestrielle. À défaut, il sera remboursé par le FASTT ;
      – dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait inférieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, l'ETT/ETTI devra s'acquitter du solde restant dû.

      Le paiement par l'ETT/ETTI de sa contribution provisionnelle ne la libère pas de son obligation de déclaration pour la période manquante, ni du règlement de la pénalité de retard visée à l'article 3-3.

    • Article 3-3

      En vigueur

      Retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires et pénalité

      En cas de retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires, une pénalité de retard est exigible à compter du jour qui suit la date limite de paiement de ces contributions.

      Est considéré comme un retard de paiement :
      – le défaut de paiement des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement, c'est-à-dire au dernier jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre ;
      – le paiement partiel des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement ;
      – le paiement tardif des contributions conventionnelles obligatoires, intervenant après la date limite de paiement.

      En cas de retard de paiement, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité de 7 % par mois de retard, appliquée sur les montants suivants :
      – soit sur les montants des contributions conventionnelles obligatoires dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a rien réglé au titre de la ou les période(s) concernée(s) ;
      – soit sur le solde restant du si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a réglé qu'une partie du ou des montants dus à la date limite de paiement ;
      – soit sur les montants des contributions provisionnelles dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI n'a pas déclaré.

      Cette pénalité de retard de 7 % est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

      La pénalité de retard réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget.

    • Article 3-4

      En vigueur

      Suivi de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires


      À la fin de chaque exercice annuel de collecte, un état récapitulatif de la collecte annuelle est établi par le FASTT dans le cadre d'un rapport annuel adressé aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) après validation des comptes annuels du FASTT par le comité paritaire de gestion du FASTT.

    • Article 4

      En vigueur

      Les dispositions suivantes de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires sont annulées et remplacées par les dispositions figurant au présent accord :

      « 1. Au titre V « Mise en œuvre de l'accord par les instances professionnelles » :

      3°) Création et missions d'une structure ad hoc ;

      4°) Missions de l'APB.

      2. Au titre VI « Dispositions diverses » :

      2. Principe et modalités de la collecte.

      L'accord du 14 juin 1995 relatif au FASTT est annulé. »

    • Article 5

      En vigueur

      Entrée en application


      Le présent accord est applicable à la date de signature.