Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire

Textes Attachés : Accord du 11 juin 2021 à l'accord du 8 novembre 1984 et à l'accord du 24 novembre 2000 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 10 février 2022

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRISM EMPLOI,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC INTERIM ; CGT INTERIM,

Numéro du BO

2021-28

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Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire

    • Article

      En vigueur

      Rappel du contexte

      Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont institué deux contributions destinées au financement d'actions paritaires :
      – la contribution CPPN-TT par l'annexe à l'accord sur le droit syndical du 8 novembre 1984 ;
      – l'allocation de 0,004 % destinée au financement du paritarisme du FASTT par l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990.

      La contribution CPPN-TT est destinée à financer le fonctionnement de la commission paritaire professionnelle nationale (CPPN-TT). Elle finance également le versement « aux organisations signataires d'employeurs et de salariés », participant à cette commission, d'une « indemnité forfaitaire annuelle » leur permettant d'une part, « d'assurer la mission de suivi des accords de branche », en application de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984, d'autre part, de « couvrir les frais qu'elles engagent au titre du fonctionnement des commissions », en application du règlement intérieur de la CPPN-TT du 16 octobre 1985.

      Afin de collecter et gérer cette contribution, les partenaires sociaux de la branche ont créé, par accord du 19 mai 2017, une association de gestion des fonds de la CPPN-TT dénommée l'AGF-CPPNTT.

      L'allocation de 0,004 % est destinée, en application de l'accord du 24 novembre 2000, « au financement du paritarisme pour les organisations représentatives au plan national, des employeurs et des salariés, signataires de l'accord, du protocole relatif au FASTT et des statuts du FASTT, pour leur permettre d'assurer l'information des salariés ainsi que la préparation et le suivi des actions du FASTT ».

      Objet du présent accord

      Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social, ouvert, constructif et responsable, dans l'intérêt des entreprises et des salariés de la branche. Pour ce faire, les organisations syndicales de salariés représentatives et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative conviennent de revoir le dispositif de financement du paritarisme et du dialogue social pour la branche, pour le consolider et le moderniser. Un financement est indispensable pour leur donner les moyens financiers d'assurer la mise en œuvre de la politique conventionnelle de la profession, le suivi des accords collectifs dans les différentes instances paritaires de la branche, de faire face aux besoins de fonctionnement des instances paritaires et de financer des actions de promotion de la branche.

      La reconnaissance de la représentativité d'une sixième organisation syndicale de salariés, par l'arrêté ministériel du 5 octobre 2017, a conduit les partenaires sociaux de la branche à prendre des décisions spécifiques relatives à la répartition de l'indemnité forfaitaire annuelle CPPN-TT et de l'allocation de 0,004 % FASTT.

      Un nouveau cycle de représentativité s'ouvrant en 2021, les partenaires sociaux de la branche souhaitent, à cette occasion, moderniser, adapter et pérenniser les règles relatives au montant, à la répartition et au versement des dotations financières attribuées à l'ensemble des organisations reconnues représentatives dans la branche.

      À cet effet, le présent accord institue une globalisation des deux sources de financement du paritarisme et du dialogue social existantes, au bénéfice des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans la branche, en vue de leur utilisation et leur répartition mutualisées, et tenant compte des possibles évolutions dans la représentativité des organisations bénéficiaires. La condition tenant à la signature des accords de branche sus mentionnés (accord du 8 novembre 1984 et accord du 24 novembre 2000) par les organisations bénéficiaires est supprimée par le présent accord.

      Dans ce cadre, les parties signataires mentionnent, dans le présent accord, ces deux sources de financement actuelles, la contribution CPPN-TT et l'allocation de 0,004 % FASTT, sans en modifier ni le montant ni l'assiette de calcul. De plus, chacune de ces contribution et allocation reste collectée respectivement par l'AGF-CPPNTT et le FASTT.

  • Article 1er

    En vigueur

    Sources de financement du paritarisme et du dialogue social dans la branche du travail temporaire
  • Article 1.1

    En vigueur

    Contribution CPPN-TT
  • Article 1.1.1

    En vigueur

    Financement

    Pour permettre à la commission paritaire professionnelle nationale (CPPN-TT) d'assurer ses fonctions, chaque entreprise de travail temporaire verse à l'AGF-CPPNTT une contribution déterminée dans les conditions suivantes :

    Cette contribution est établie pour chaque entreprise, sur la base d'un contingent d'heures mensuel déterminé en fonction de son effectif dans les conditions ci-dessous, évalué à raison de 1,5 fois le Smic horaire en vigueur à la date d'exigibilité de la contribution.

    Calcul de l'effectif

    L'effectif à considérer, apprécié sur l'année civile précédente, est obtenu en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable de salariés intérimaires liés à l'ETT.

    Contingent d'heures mensuel

    – moins de 150 salariés : 3 heures ;
    – de 151 à 500 salariés : 5 heures ;
    – de 501 à 1 000 salariés : 10 heures ;
    – de 1 001 à 6 000 salariés : 20 heures ;
    – au-dessus de 6 000 salariés : 50 heures.

    Recouvrement et date limite de versement de la contribution

    La contribution CPPN-TT est collectée par l'AGF-CPPNTT une fois par an au mois de juin.

    Le délai de paiement de la contribution est fixé au 31 août de chaque année. Les sommes non acquittées dans ce délai font l'objet d'une majoration de 5 % par mois de retard.

    Le montant de la contribution CPPN-TT dû par chaque entreprise est déterminé par elle-même, à partir d'une déclaration de ses effectifs de l'année civile précédente.

    Dans le cas d'une création d'entreprise en cours d'année, la contribution due sera régularisée lors de l'appel à contribution du mois de juin de l'année civile suivante.

    Dans le cas d'une radiation en cours d'année, la contribution est due pro rata temporis. Toutefois, tout montant versé au titre d'une année complète est définitivement acquis à la CPPN-TT.

    En cas de litige sur le recouvrement de la contribution due par les ETT, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'AGF-CPPNTT.

    Nota : voir l'avenant d'interprétation du 8 avril 2022 (BOCC 2022-18).

  • Article 1.1.2

    En vigueur

    Utilisation

    Les sommes collectées au titre de la contribution CPPN-TT sont affectées notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
    – au remboursement des ETT assurant le maintien de rémunération des membres au titre de la préparation des réunions des commissions paritaires de la branche, en application du paragraphe e de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984 ;
    – au remboursement des frais de déplacement aux membres participant aux commissions paritaires de la branche, à l'exception de la CPPNI, en application du paragraphe e de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984 ;
    – aux frais de secrétariat de la CPPN-TT ;
    – au versement de la quote-part de la contribution CPPN-TT visée à l'article 2 du présent accord.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Allocation de 0,004 % FASTT

    Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier le premier alinéa de l'article 1er de l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 %, portant spécifiquement sur le 0,004 %.

    Cet alinéa est modifié comme suit :
    « 0,004 % au financement du paritarisme pour les organisations représentatives dans la branche, des employeurs et des salariés, pour leur permettre d'assurer l'information des salariés ainsi que la préparation et le suivi des actions du FASTT. »

    Les parties signataires du présent accord conviennent également de modifier le dernier alinéa de l'article 1er de l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 %.

    Cet alinéa est modifié comme suit :
    « Dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui précède, les sommes collectées au titre du 0,004 % affecté au financement du paritarisme pour le suivi des actions du FASTT sont reversées par le FASTT à l'AGF-CPPNTT. »

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des dotations financières attribuées aux organisations reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire

    Les parties signataires du présent accord conviennent de créer, à compter du 1er janvier 2021, au sein des comptes de l'AGF-CPPNTT un budget annuel global regroupant l'ensemble des ressources versées aux organisations syndicales et professionnelles, reconnues représentatives dans la branche, sous forme de dotations financières, en vue de leur permettre d'accomplir leurs missions liées au paritarisme et au dialogue social de la branche auxquelles elles contribuent.

    Cette ligne budgétaire est intitulée « dotations financières aux organisations représentatives ».

    Cette ligne budgétaire est alimentée par :
    – l'allocation de 0,004 % FASTT ;
    – une quote-part de la contribution CPPN-TT, qui se substitue à l'indemnité forfaitaire annuelle prévue par l'annexe à l'accord sur le droit syndical du 8 novembre 1984.

    Cette ligne budgétaire est fixée chaque année à 58 % de la collecte annuelle globale de l'allocation 0,004 % et de la contribution CPPN-TT sans pouvoir être inférieure à 1 625 000 €.

    Si le montant de la collecte annuelle globale ne permet pas d'atteindre ce montant minimum de dotations financières à verser aux organisations représentatives, l'écart sera financé par un prélèvement sur les réserves de l'AGF-CPPNTT.

  • Article 3

    En vigueur

    Répartition des dotations financières entre les organisations reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire

    Le budget annuel global dénommé « dotations financières aux organisations représentatives dans la branche » est réparti en deux parts :
    – 25 % du budget constituent la dotation financière attribuée à la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives. En cas de pluralité d'organisations professionnelles représentatives, cette part est répartie, entre elles, au prorata du poids de chacune dans la branche, tel que déterminé par l'arrêté ministériel de représentativité ;
    – 75 % du budget constituent les dotations financières attribuées aux organisations syndicales de salariés représentatives. Cette part destinée aux organisations syndicales de salariés représentatives est répartie égalitairement entre elles.

  • Article 4

    En vigueur

    Versement annuel des dotations financières aux organisations reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire

    Les dotations financières, telles que réparties selon les modalités prévues à l'article 3 du présent accord, sont versées annuellement par l'AGF-CPPNTT à chacune des organisations représentatives en deux échéances :
    – 60 % au début du 2d trimestre de l'année,
    – 40 % à la fin du 3e trimestre de l'année.

  • Article 5

    En vigueur

    Utilisation des dotations financières attribuées aux organisations reconnues représentatives


    Les dotations financières attribuées aux organisations reconnues représentatives permettent la prise en charge des frais liés au dialogue social de la branche supportés par celles-ci dans le cadre de la participation de ces organisations à la CPPN-TT (CPNE et CPNSST) ainsi qu'à la préparation et au suivi des actions du FASTT auxquelles elles contribuent.

  • Article 5.1

    En vigueur

    Dotation dévolue aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives

    La dotation financière versée à chaque organisation syndicale de salariés représentative a également pour objet de financer notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
    – les frais d'information, d'animation, de communication et d'accompagnement de l'action syndicale au titre de la politique conventionnelle de la branche, ainsi que des moyens propres à mettre en œuvre ces actions ;
    – les frais relatifs à la promotion de la branche et de ses accords ;
    – la participation aux frais de gestion et de structure des organisations permettant de renforcer l'expression syndicale dans la branche ;
    – les frais d'étude et de rapports pour des parties ne concernant que les organisations syndicales de salariés représentatives.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Dotation dévolue à la ou les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives

    La dotation financière versée à chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative a également pour objet de financer notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
    – les frais de préparation, de communication, d'information, et de développement de ses actions en faveur du développement du paritarisme dans la branche ;
    – les frais liés à l'organisation matérielle des réunions de la CPPNI ;
    – les frais relatifs à la promotion de la branche et de ses accords ;
    – les frais d'étude et de rapports pour des parties ne concernant que la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

  • Article 6

    En vigueur

    Incidences de la perte ou de la reconnaissance de représentativité dans la branche du travail temporaire
  • Article 6.1

    En vigueur

    Incidences pour la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives

    Reconnaissance de la représentativité

    La reconnaissance de représentativité d'une organisation professionnelle d'employeurs lui ouvre droit au versement pro rata temporis de la dotation financière annuelle, telle que déterminée à l'article 3 du présent accord, à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.

    À compter de l'année civile suivante, la dotation financière attribuée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives, est répartie, entre elles, au prorata du poids de chacune dans la branche, tel que déterminé par l'arrêté ministériel.

    Perte de la représentativité

    La perte de représentativité d'une organisation professionnelle d'employeurs réduit pro rata temporis le montant de la dotation financière annuelle qui lui est dévolue à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Incidences pour les organisations syndicales de salariés représentatives

    Reconnaissance de la représentativité

    La reconnaissance de représentativité d'une organisation syndicale de salariés lui ouvre droit au versement pro rata temporis de la dotation financière annuelle à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.

    La fraction de dotation annuelle à laquelle la nouvelle organisation syndicale représentative peut prétendre pour la période courant entre le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel et le 31 décembre de la même année, est financée par l'AGF-CPPNTT en sus du budget annuel mentionné à l'article 1er du présent accord. La reconnaissance d'une nouvelle organisation représentative n'a pas pour effet de diminuer le montant de la dotation financière versée aux autres organisations syndicales de salariés déjà reconnues représentatives.

    À compter de l'année civile suivante, les règles de répartition et de versement fixées aux articles 2 et 3 du présent accord s'appliquent aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.

    Perte de la représentativité

    La perte de représentativité dans la branche du travail temporaire d'une organisation syndicale de salariés, réduit pro rata temporis le montant de la dotation financière annuelle qui lui est dévolue à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel.

    Toutefois, en cas de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire après la date du versement de la seconde fraction (40 %) telle que mentionnée à l'article 3 du présent accord, l'organisation syndicale qui perd sa représentativité conserve le montant intégral de la dotation financière versé au titre de l'année civile en cause, qui lui reste ainsi acquis.

    À compter de l'année civile suivante, les règles de répartition et de versement fixées aux articles 2 et 3 du présent accord s'appliquent aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.

  • Article 7

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le présent accord s'applique aux ETT/ETTI situées sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM-COM).

  • Article 8

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire conviennent de se réunir en CPPNI, tous les 5 ans, en vue notamment de réexaminer le montant minimum de dotations financières à verser aux organisations représentatives dans la branche, fixé à l'article 2 du présent accord.

  • Article 9

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Force obligatoire


    Le présent accord, qui a pour objet la mutualisation des fonds du financement du paritarisme, s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

  • Article 11

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord. Durée. Dépôt et extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.

  • Article 12

    En vigueur

    Conséquences liées à l'entrée en vigueur de l'accord

    En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, le présent accord révise et se substitue de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur :
    – aux stipulations du paragraphe g « Frais engagés pour le fonctionnement des commissions » du point 3 « Fonctionnement des commissions » de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984 relatives à l'indemnité forfaitaire annuelle, qui sont supprimées ;
    – aux stipulations du paragraphe h « Contribution des entreprises » du point 3 « Fonctionnement des commissions » de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984 qui sont supprimées ;
    – aux stipulations de l'article 4 « Financement » du règlement intérieur de la CPPN-TT du 16 octobre 1985, qui sont supprimées ;
    – aux stipulations de l'article 3 « les modalités de répartition de l'allocation versée au titre du paritarisme » du protocole du 24 novembre 2000 relatif au FASTT, qui sont supprimées.