Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
Textes Attachés
Annexe I - Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification
Accord du 22 janvier 2010 relatif aux activités sociales et culturelles au sein de Pôle emploi
Accord du 22 janvier 2010 relatif à la création de l'observatoire national des métiers de Pôle emploi
Adhésion par lettre du 10 février 2010 du syndicat national du personnel de Pôle emploi à la convention
Accord du 18 juin 2010 relatif au transfert des personnels AFPA et au recrutement des psychologues du travail
Accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 16 décembre 2010 portant modification de la durée de validité d'accords listés au chapitre Y de la convention collective nationale et allongement de la période transitoire
Accord du 21 janvier 2011 relatif au droit syndical
Accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Avenant du 30 juin 2011 portant modification de l'avenant du 16 décembre 2010 à la convention collective
Accord du 10 octobre 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 9 décembre 2011 relatif à la durée de validité des accords listés au chapitre Y
Avenant du 14 décembre 2011 relatif à la négociation du régime de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 11 mai 2012 relatif à la dotation additionnelle pour les activités sociales et culturelles
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales
Avenant du 18 décembre 2012 portant modification de la durée de validité de certains accords
Accord du 18 janvier 2013 modifiant l'article 48 de la convention
Accord du 19 décembre 2013 relatif à la gestion du travail à temps partiel des agents de droit privé
Avenant du 19 décembre 2013 à la convention
Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants
Avenant du 17 juin 2014 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Avenant du 31 décembre 2014 portant modification de la durée de validité de certains accords
Adhésion par lettre du 20 mai 2015 de la FSU à la convention collective
Avenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la conciliation entre vies professionnelle, familiale et personnelle
ABROGÉAccord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 27 octobre 2015 de la FSU à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2015 prorogeant l'accord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées
Accord du 25 janvier 2016 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Procès-verbal de désaccord du 29 février 2016 portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2016
Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires locales au sein des établissements de Pôle emploi
Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires nationales au sein de Pôle emploi
Accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 2 août 2017 du SNAP à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
Avenant du 15 janvier 2018 à l'accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Avenant du 18 juillet 2018 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à la modification de la durée de l'accord
Avenant du 18 juillet 2018 à l'accord du 16 octobre 2015 relatif à la modification de la durée de l'accord
Accord de méthodologie du 17 octobre 2018 relatif aux négociations sur le renouveau du dialogue social
Avenant du 15 mars 2019 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 1er avril 2019 relatif au « renouveau du dialogue social »
Accord du 5 avril 2019 relatif au renouveau des instances de représentation du personnel
Avenant du 14 juin 2019 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
Avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l'article 8.4 de la convention collective
Avenant du 16 mars 2020 à l'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAvenant du 31 juillet 2020 relatif à la révision temporaire du paragraphe 4 de l'article 8.4 de la convention
Avenant du 31 juillet 2020 relatif à la révision du paragraphe 3 de l'article 8.2 de la convention
Avenant du 20 mars 2020 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme-homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle
Avenant du 18 décembre 2020 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 18 décembre 2020 à l'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail et à son avenant du 16 mars 2020 relatif à la modification de la durée de l'accord
Avenant du 26 février 2021 à l'accord du 18 mars 2011 et à ses avenants relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2021 relatif à l'intéressement
Avenant du 26 mars 2021 à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (OATT)
Accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Avenant du 15 décembre 2021 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 17 mars 2022 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAccord du 1er avril 2022 relatif à l'intéressement de branche
Accord du 20 mai 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord de méthode du 21 juillet 2022 relatif à la négociation d'un accord portant sur la valorisation des parcours syndicaux
Accord du 7 octobre 2022 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 4 avril 2023 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 avril 2023 à l'accord de méthode du 21 juillet 2022 relatif à la négociation d'un accord sur la valorisation des parcours syndicaux
Protocole d'accord du 10 mai 2023 relatif à l'organisation des élections professionnelles
Avenant n° 1 du 12 mai 2023 à l'accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Avenant n° 2 du 31 mai 2023 à l'accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Accord du 18 juillet 2023 relatif à la formation professionnelle continue et à la révision de certains articles de la convention
Accord du 22 mai 2024 relatif à la valorisation des parcours syndicaux et de représentation du personnel
Avenant n° 2 du 27 février 2025 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle
En vigueur
Par accord collectif du 18 mars 2011 modifié ensuite par avenants des 5 mai 2011,17 juin 2014,25 janvier 2016 et 9 décembre 2019, la direction de Pôle emploi et les organisations syndicales ont institué des garanties collectives obligatoires ou facultatives, pour les agents de Pôle emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès). À l'occasion du renouvellement du marché de couverture de ces garanties à compter du 1er janvier 2022, les parties entendent maintenir ces régimes en les adaptant dans le cadre des dispositions du présent avenant.
Les parties s'entendent sur le maintien de l'article 49 § 2 de la convention collective de Pôle emploi résultant de l'accord du 25 janvier 2016.
Le dispositif continue de reposer sur la solidarité entre les affiliés et bénéficiaires, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Les garanties s'appliquent sans délai de carence, sans condition d'âge et sans questionnaire médical préalable. Il comprend un volet concernant la garantie de frais de soins de santé couvrant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, et un volet prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et ceux liés au décès. Il prévoit également la possibilité de souscrire individuellement à titre facultatif une garantie dépendance.
Les prestataires et Pôle emploi devront proposer également des actions de sensibilisation visant à renforcer la prévention des risques en matière de santé.
Les garanties sont souscrites dans le cadre d'un « contrat solidaire et responsable » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, afin de maintenir, au bénéfice des agents, la défiscalisation de leurs cotisations. En cas de modifications législatives et/ ou réglementaires concernant les contrats responsables, les parties s'engagent à adapter les dispositions du présent avenant pour en conserver la conformité.
Par ailleurs, Pôle emploi, souhaitant que les agents de droit public bénéficient des régimes frais de soins de santé et prévoyance, recherchera auprès des ministères compétents les dispositions réglementaires permettant la mise en œuvre desdits régimes.Articles cités
- Assurance complémentaire santé et prévoyance (VNE)
- Convention collective nationale de Pôle emploi ... - art. 49 (VNE)
- Assurance complémentaire santé et prévoyance (VNE)
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (M)
En vigueur
Agents en activité
Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents régis par la convention collective nationale de Pôle emploi sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont les contrats aidés) et ceux relevant du décret statutaire de 2003, dès l'application du décret nécessaire à leur application, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent dès l'affiliation, sans condition d'ancienneté et sans délai de carence, quelle que soit la nature du contrat de l'agent.En vigueur
Agents en suspension de contrat rémunérée ou indemniséeLes garanties sont maintenues aux agents dont le contrat est suspendu dès lors que la période de suspension est rémunérée ou indemnisée, quelle qu'en soit l'origine (maintien de salaire, indemnités journalières de sécurité sociale, pension d'invalidité, indemnité de formation, prestation de prévoyance…).
La cotisation est due selon les montants et la répartition prévus aux articles 2.2 et 2.8. Lorsque l'agent ne perçoit plus de rémunération de Pôle emploi, la cotisation est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue au titre de son activité à Pôle emploi.
En vigueur
Agents en congé non rémunéréLes agents placés pour une durée de plus d'un mois calendaire dans l'un des congés spéciaux sans rémunération mentionnés à l'article 28 de la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux en congé pour raison familiale ou personnelle en application du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les agents en congé pour convenance personnelle ou dans l'intérêt du service (articles 26 et 27 du décret statutaire de 2003) peuvent, sur leur demande, bénéficier du maintien de la garantie liée au remboursement des frais de santé et de celle liée à la prévoyance.
La cotisation due au titre du maintien des garanties est intégralement à la charge des agents concernés sur la base de la dernière rémunération perçue au titre de son activité à Pôle emploi.
En vigueur
Maintien des garanties pour les anciens agentsLa couverture en matière de prévoyance et de frais de santé est maintenue :
– en cas de cessation du contrat de travail, dans les conditions de portabilité prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– dans le cadre de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Évin), pour les retraités.À titre facultatif, un contrat de frais de santé spécifique aux retraités, distinct de celui maintenu au titre de la loi Évin, sera proposé à un tarif préférentiel par l'organisme assureur. La cotisation due au titre de ce contrat est intégralement à la charge des retraités.
En vigueur
DispensesEn application de l'article L. 911-7 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'adhésion à leur demande :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après avoir reçu les notices d'information sur les régimes frais de santé et prévoyance ainsi que les formulaires d'adhésion spécifiant les tarifs.
L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de leur contrat à durée déterminée.
En vigueur
Les garanties comportent deux volets, l'un concernant la garantie de frais de santé obligatoire, l'autre la prévoyance incapacité, invalidité, décès.En vigueur
Nature de la garantieUne garantie obligatoire de base assure le remboursement des dépenses de soins de santé de l'agent et de ses ayants-droits tels que définis à l'article 2.3 du présent avenant.
Ce remboursement intervient :
– en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions relatives au contrat responsable ;
– pour la prise en charge de prestations non remboursées par la sécurité sociale mais prévues expressément par le présent avenant, et dans la limite des frais réellement exposés.Les prestations sont détaillées dans le tableau joint en annexe 1. Elles respectent les obligations réglementaires prévues en matière de contrat responsable.
Par ailleurs, les candidats devront proposer dans le cadre de l'appel d'offres, une offre spécifique de remboursement complémentaire à adhésion facultative dont la cotisation est intégralement à la charge des agents et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.
En vigueur
FinancementLa garantie de frais de santé est financée par une cotisation mensuelle individuelle d'un montant différencié en fonction de la tranche de rémunération mensuelle du régime unifié Agirc-Arrco de l'agent couvert selon le tableau ci-dessous :
Régime général Cotisation globale Part employeur Part agent Forfait mensuel Salaire Forfait mensuel Salaire Forfait mensuel Salaire Salaire ≤ T1 56,00 € 2,286 % 51,00 € 1,440 % 5,00 € 0,846 % Salaire > T1 plafonné à 2 PMSS 61,00 € 2,286 % 51,00 € 1,486 % 10,00 € 0,800 % Alsace-Moselle Cotisation globale Part employeur Part agent Forfait mensuel Salaire Forfait mensuel Salaire Forfait mensuel Salaire Salaire ≤ T1 49,00 € 1,092 % 44,00 € 0,612 % 5,00 € 0,480 % Salaire > T1 plafonné à 2 PMSS 54,00 € 1,092 % 44,00 € 0,617 % 10,00 € 0,475 % Il s'agit de montants maximum, qui pourront être revus à la baisse par décision de la direction de Pôle emploi en fonction des résultats de l'appel d'offres.
La cotisation annuelle est prise en charge globalement par Pôle emploi à hauteur de 75 % et par les agents à hauteur de 25 %. La part en pourcentage pourra varier pour garantir annuellement cette répartition.
En cas d'évolution de la cotisation, celle-ci sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
En vigueur
Ayants droit de la garantie de baseLes prestations de la garantie de remboursement des frais de soins de santé sont accordées à l'agent assuré et à ses ayants droit, lesquels sont :
1. Le conjoint de l'agent, compris au sens de l'époux ou de l'épouse, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin, n'ayant pas de revenus d'activité ou de remplacement supérieurs au plafond d'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière pour une personne (art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale).
2. Les enfants de l'agent ou de l'ayant droit visé au 1° :
– de moins de 18 ans, non-salariés, ou de moins de 21 ans exerçant une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55 % du Smic annuel ;
– jusqu'à la fin du mois de leur 28e anniversaire :
–– les enfants qui poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ;
–– les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et qui perçoivent une rémunération limitée à un pourcentage du smic mensuel selon les règles en vigueur ;
–– les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi.3. Les enfants dont le handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées justifie l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », ou de l'allocation aux adultes handicapés, sans limite d'âge.
4. Les ascendants de l'agent ou de l'ayant droit visé au 1° à charge au sens de la législation fiscale ou vivant sous son toit et ne percevant pas de ressources supérieures aux plafonds d'octroi de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Articles cités
En vigueur
Régime optionnelLe conjoint de l'agent, compris au sens de l'époux ou de l'épouse, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin, ainsi que ses ayants droit, autres que ceux couverts obligatoirement au titre de l'article 2.3 peuvent être affiliés facultativement à la garantie frais de santé en contrepartie d'une cotisation complémentaire optionnelle sans prise en charge par Pôle emploi.
La cotisation est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire mensuel revu annuellement afin de garantir l'équilibre de ce régime optionnel.
Le régime intervient en premier rang pour la personne affiliée qui ne bénéficie pas d'une garantie frais de santé obligatoire par ailleurs.
Le régime intervient obligatoirement en second rang et en complément pour la personne affiliée qui bénéficie d'une garantie frais de santé par ailleurs.
Les prestations décrites au présent avenant couvrent les bénéficiaires cotisants et ayants droit au titre de la garantie de base et des régimes optionnels selon leur niveau d'affiliation.
En vigueur
Nature de la garantieUne garantie obligatoire de prévoyance assure une couverture des risques incapacité, invalidité et décès, prévoyant un versement en espèce en complément des prestations réglementaires et conventionnelles spécifiques aux deux statuts privé et public.
Cette couverture concerne :
– les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail, d'incapacité et d'invalidité sous certaines conditions ;
– le décès, selon les cas par le versement d'un capital (décès ou invalidité absolue et définitive de l'agent) et/ou d'une rente éducation en cas de décès de l'agent couvert.Les rentes sont versées mensuellement dans le respect des conditions législatives et réglementaires.
En vigueur
FinancementLa garantie de prévoyance est financée par une cotisation dont l'assiette est la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. La charge de la cotisation est répartie entre Pôle emploi et les agents conformément aux taux indiqués dans le tableau figurant à l'article 2.8.
Compte tenu des spécificités attachées à chacun des deux statuts, privé et public, en matière de durée d'indemnisation par Pôle emploi et/ou par le régime complémentaire de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail, la cotisation relative à la garantie prévue à l'article 2.10 du présent avenant fera l'objet de deux tarifications distinctes.
En vigueur
CotisationsLes cotisations individuelles sont exprimées sous forme d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute totale soumise à cotisation de sécurité sociale, réparti selon les tranches de rémunération (inférieure ou égale à la tranche 1 et supérieure à la tranche 1 mensuelle du régime unifié Agirc-Arrco) pour les agents de droit privé, tel que présenté dans le tableau figurant à l'article 2.8 du présent avenant.
Il s'agit d'un pourcentage maximum qui pourra être revu à la baisse par décision de la direction de Pôle emploi en fonction des résultats de l'appel d'offres.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
En vigueur
Répartition de la cotisationLa participation de Pôle emploi et des agents au financement de la cotisation se répartit comme suit selon la tranche de rémunération mensuelle du régime unifié Agirc-Arrco :
Agents de droit privé Part salariale Part employeur Total Salaire ≤ T1 0,574 1,634 2,208 Salaire > T1 1,567 1,927 3,494 Les taux de cotisations des agents de droit public sont fixés par décret en tenant compte du régime complémentaire « Maintien de revenu ».
La part en pourcentage pourra varier pour garantir annuellement cette répartition.
La cotisation mensuelle est prise en charge par Pôle emploi à hauteur de 70 % et par les agents à hauteur de 30 %.
En cas d'évolution de la cotisation, celle-ci sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
En vigueur
Les prestationsLa garantie propose le choix entre deux options de couverture présentées dans le tableau figurant en annexe 2. Le montant de la cotisation est indépendant de l'option choisie.
Une option regroupe un ensemble prédéfini de prestations exprimées à des niveaux déterminés. Chaque agent choisit obligatoirement une option parmi celles proposées. En cas d'absence de choix, l'option 1 lui est appliquée par défaut.
En cas de demande de changement d'option, à la libre initiative de l'agent, celui-ci intervient au 1er jour du mois suivant cette demande.
En vigueur
L'assurance incapacité (maladie, accident)La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté, le versement d'indemnités journalières de prévoyance pendant toute la durée de l'absence et sous condition de perception des indemnités journalières de sécurité sociale.
La prestation ajoutée à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doit pas conduire l'agent à percevoir plus que le maintien de sa rémunération nette d'activité.
Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum à un douzième de sa rémunération annuelle nette de référence totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial.
La direction générale prend toutes les dispositions évitant aux agents concernés d'être en rupture de versement financier de nature à créer un déséquilibre dans leurs ressources mensuelles.
Ces dispositions prendront la forme d'une avance sur versement, le premier mois des périodes à demi-traitement et sans traitement. Cette avance pourra être maintenue en cas de retard dans le versement de la prestation par l'organisme assureur.
Pour mémoire, la prestation n'est pas considérée comme de la rémunération pour la détermination du montant de l'indemnité 13e mois et de l'allocation vacances et du taux IDCP.
En vigueur
L'assurance invaliditéLa garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement d'une rente mensuelle en complément de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge légal de la retraite, sous réserve des conditions d'éligibilité.
Pour une invalidité de première catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle ne peut excéder 40 % d'un douzième de la rémunération brute de référence totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale tant qu'il remplit les conditions jusqu'à l'âge légal du départ en retraite.
Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de la sécurité sociale ou une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute de référence totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et, de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié. Chacune de ces deux rentes ne pourra, ajoutée aux prestations en espèce de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel (justifiée par des motifs thérapeutique) ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
En vigueur
La garantie décès
La garantie contre le risque lié à tout décès, hors exclusions légales, et à l'invalidité absolue et définitive assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement de prestations conformément au tableau joint en annexe 2.
En vigueur
En cas de déséquilibre financier des régimes obligatoires, constaté ou prévisible sur la base des comptes fournis par l'organisme assureur, notamment en cas de modification substantielle de la réglementation relative aux prestations de la sécurité sociale ou de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relative aux contrats responsable, il pourra être fait application des mesures suivantes après avis de la commission de suivi prévue à l'article 6.3 :
1° La cotisation de la garantie de frais de santé pourra évoluer sur décision de la direction de Pôle emploi après avis consultatif de la commission de suivi, à partir de la quatrième année d'application du contrat, et dans la limite de 5 % du montant de la cotisation, pour compenser le solde débiteur du compte constaté ou projeté, après prélèvement sur la réserve générale complémentaire du régime dans la limite prévue à l'article 6.1, après épuisement de la réserve « santé ».
2° La cotisation de la garantie de prévoyance pourra évoluer sur décision de la direction de Pôle emploi après avis consultatif de la commission de suivi, à partir de la quatrième année d'application du contrat si le ratio sinistre/prime est égal ou supérieur à 102 % et ce dans la limite de 5 % du montant de la cotisation, afin de compenser le solde débiteur du compte constaté ou projeté, après prélèvement sur la réserve générale complémentaire du régime dans la limite prévue à l'article 6.1, après épuisement de la provision pour égalisation et de la réserve de stabilité.
3° Si les conditions de financement tel que prévues aux points 1 et 2 du présent chapitre sont insuffisantes, la direction s'engage à ouvrir des négociations visant à une évolution des cotisations de + ou – 5 % et/ou à une révision des prestations.
En vigueur
À titre facultatif, une garantie contre le risque lié à la dépendance est proposée pour assurer, aux agents qui y souscrivent, le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 (GIR 1 et 2) défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3e de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations devront être déterminées sur la base d'un montant mensuel de rente viagère égal à 500 euros par mois avec une proposition de barème de cotisations et de prestations pouvant permettre d'atteindre une rente égale à 2 500 euros par mois. Le prestataire devra proposer un indice de revalorisation annuelle dans le cadre de l'appel d'offres. Il ne sera appliqué aucune exclusion ou limite de prise en charge de cette garantie en dehors des exclusions ou limites légales.
Les agents bénéficiaires de cette garantie, partant à la retraite ou quittant Pôle emploi en cours de carrière, peuvent, s'ils le souhaitent, conserver cette garantie.
La souscription à la garantie dépendance est financée par des cotisations distinctes prélevées mensuellement par Pôle emploi sur les salaires des agents souscripteurs en activité. Les agents en retraite ou ayant quitté Pôle emploi verseront mensuellement leur cotisation directement à l'organisme assureur.
En vigueur
Dans les cas particulièrement graves de gêne financière liée soit à l'absence ou l'insuffisance de remboursement de la sécurité sociale soit par suite d'accident de la vie, l'agent ou ses ayants droit, peuvent présenter une demande d'aide au titre de la solidarité auprès du fonds social collectif du ou des prestataires.
Lors de l'appel d'offres, les candidats devront proposer des solutions spécifiques et des services sans contrepartie de cotisations, à destination de tous leurs adhérents. Ces dispositifs porteront, entre autres, sur la santé et la prévoyance.
En vigueur
Organismes assureursLa mise en place de cette couverture de frais de soins de santé et de prévoyance fait l'objet de la conclusion de contrats pour une durée de 5 ans avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée après appel d'offres. Ces contrats peuvent être conclus auprès des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant pour les risques à garantir des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, ou d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou encore d'entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Les contrats conclus prévoient la reprise de la réserve générale de Pôle emploi qui sera destinée à compenser un éventuel solde débiteur des comptes des régimes dans la limite de 70 % du montant de la réserve.
En vigueur
Appel d'offresAu cours de la procédure d'appel d'offres, Pôle emploi veillera dans le choix des prestataires à leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des prestations des contrats, notamment la présence d'un réseau d'opticiens affiliés et le tiers payant, sur l'ensemble du territoire national.
Les organisations syndicales, signataires du présent avenant, sont associées à l'ensemble du processus du choix du ou des prestataires, notamment à l'élaboration du cahier des charges et à l'audition des soumissionnaires, sur la base d'un calendrier proposé par la direction.
En vigueur
Commission de suiviUne commission paritaire nationale est instituée au niveau de la branche pour assurer le contrôle, l'analyse, le suivi des comptes et de la gestion de ce dispositif y compris sur les dispositifs facultatifs et les actions de solidarité. Par ailleurs, la direction présentera les modalités de récupération de l'avance lors du passage à demi-traitement ou sans traitement.
Cette commission est composée de trois membres, appartenant obligatoirement au personnel de Pôle emploi, par organisation syndicale signataire du présent avenant et de représentants de la direction de Pôle emploi, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
La commission veillera à vérifier l'impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes dans la continuité des travaux concernant l'égalité femmes / hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.
Les organismes assureurs présentent annuellement à la commission de suivi un rapport sur l'équilibre financier des régimes frais de soins de santé et prévoyance obligatoires. Tout impact financier sur les régimes notamment lié à des évolutions législatives et/ou réglementaires fera l'objet d'un examen en commission de suivi.
Ils présenteront également un bilan annuel des actions de prévention menées en matière de santé et prévoyance.
En vigueur
Durée de l'avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant révise l'accord du 18 mars 2011 et ses avenants en se substituant à l'ensemble de leurs dispositions.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans les cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles et/ ou substitutives ou, préalablement à la procédure d'appel d'offres effectuée avant l'échéance des contrats en cours.
Les parties conviennent d'engager la négociation sur la nature des garanties et leur financement au plus tard quinze mois avant l'échéance des contrats en cours.Articles cités
En vigueur
Date d'entrée en application
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 à l'exception de l'article 6.2 applicable au lendemain de son dépôt.En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant peut faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions fixées par le code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En vigueur
Annexe 1
Garantie de frais de santéLes remboursements s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus et dans la limite des frais réellement engagés.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
Délais de renouvellement optique :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)Grille optique
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
En vigueur
Annexe 2
Garanties prévoyance(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
En vigueur
Annexe 3
Détermination de la rémunération annuelle de référence des 12 derniers moisLa rémunération annuelle de référence est déterminée en prenant en compte les seuls éléments récurrents de salaire.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC