Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
Textes Attachés
Annexe I - Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification
Accord du 22 janvier 2010 relatif aux activités sociales et culturelles au sein de Pôle emploi
Accord du 22 janvier 2010 relatif à la création de l'observatoire national des métiers de Pôle emploi
Adhésion par lettre du 10 février 2010 du syndicat national du personnel de Pôle emploi à la convention
Accord du 18 juin 2010 relatif au transfert des personnels AFPA et au recrutement des psychologues du travail
Accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 16 décembre 2010 portant modification de la durée de validité d'accords listés au chapitre Y de la convention collective nationale et allongement de la période transitoire
Accord du 21 janvier 2011 relatif au droit syndical
Accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Avenant du 30 juin 2011 portant modification de l'avenant du 16 décembre 2010 à la convention collective
Accord du 10 octobre 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 9 décembre 2011 relatif à la durée de validité des accords listés au chapitre Y
Avenant du 14 décembre 2011 relatif à la négociation du régime de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 11 mai 2012 relatif à la dotation additionnelle pour les activités sociales et culturelles
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales
Avenant du 18 décembre 2012 portant modification de la durée de validité de certains accords
Accord du 18 janvier 2013 modifiant l'article 48 de la convention
Accord du 19 décembre 2013 relatif à la gestion du travail à temps partiel des agents de droit privé
Avenant du 19 décembre 2013 à la convention
Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants
Avenant du 17 juin 2014 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Avenant du 31 décembre 2014 portant modification de la durée de validité de certains accords
Adhésion par lettre du 20 mai 2015 de la FSU à la convention collective
Avenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la conciliation entre vies professionnelle, familiale et personnelle
ABROGÉAccord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 27 octobre 2015 de la FSU à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2015 prorogeant l'accord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées
Accord du 25 janvier 2016 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Procès-verbal de désaccord du 29 février 2016 portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2016
Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires locales au sein des établissements de Pôle emploi
Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires nationales au sein de Pôle emploi
Accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 2 août 2017 du SNAP à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
Avenant du 15 janvier 2018 à l'accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Avenant du 18 juillet 2018 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à la modification de la durée de l'accord
Avenant du 18 juillet 2018 à l'accord du 16 octobre 2015 relatif à la modification de la durée de l'accord
Accord de méthodologie du 17 octobre 2018 relatif aux négociations sur le renouveau du dialogue social
Avenant du 15 mars 2019 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 1er avril 2019 relatif au « renouveau du dialogue social »
Accord du 5 avril 2019 relatif au renouveau des instances de représentation du personnel
Avenant du 14 juin 2019 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
Avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l'article 8.4 de la convention collective
Avenant du 16 mars 2020 à l'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAvenant du 31 juillet 2020 relatif à la révision temporaire du paragraphe 4 de l'article 8.4 de la convention
Avenant du 31 juillet 2020 relatif à la révision du paragraphe 3 de l'article 8.2 de la convention
Avenant du 20 mars 2020 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme-homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle
Avenant du 18 décembre 2020 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 18 décembre 2020 à l'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail et à son avenant du 16 mars 2020 relatif à la modification de la durée de l'accord
Avenant du 26 février 2021 à l'accord du 18 mars 2011 et à ses avenants relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2021 relatif à l'intéressement
Avenant du 26 mars 2021 à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (OATT)
Accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Avenant du 15 décembre 2021 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 17 mars 2022 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAccord du 1er avril 2022 relatif à l'intéressement de branche
Accord du 20 mai 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord de méthode du 21 juillet 2022 relatif à la négociation d'un accord portant sur la valorisation des parcours syndicaux
Accord du 7 octobre 2022 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 4 avril 2023 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 avril 2023 à l'accord de méthode du 21 juillet 2022 relatif à la négociation d'un accord sur la valorisation des parcours syndicaux
Protocole d'accord du 10 mai 2023 relatif à l'organisation des élections professionnelles
Avenant n° 1 du 12 mai 2023 à l'accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Avenant n° 2 du 31 mai 2023 à l'accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Accord du 18 juillet 2023 relatif à la formation professionnelle continue et à la révision de certains articles de la convention
Accord du 22 mai 2024 relatif à la valorisation des parcours syndicaux et de représentation du personnel
Avenant n° 2 du 27 février 2025 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle
En vigueur
Le présent accord vise à fixer les caractéristiques de garanties collectives à titre obligatoire, communes à tous les agents de Pôle emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance, dans le cadre du « contrat responsable », afin de maintenir au bénéfice des agents la défiscalisation de leurs cotisations. Il respecte donc les règles fixées par les lois n° 2004-810, n° 2013-504 et n° 2013-1203 ainsi que leurs décrets d'application et toutes autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'y rapportant ainsi que les dispositions de l'article 49 de la convention collective nationale.
Ces garanties sont spécifiques à la couverture de la population concernée et tiennent compte des dispositifs de protection sociale réglementaires et conventionnels des deux statuts, privé et public, des agents de Pôle emploi.
Le dispositif repose sur la solidarité familiale entre les affiliés, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Il comprend une combinaison de garanties de protection sociale complémentaire incluant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité, dénommés frais de soins de santé, ainsi que les risques d'incapacité de travail, tout ou partie des risques d'invalidité et ceux liés au décès. Il inclut par ailleurs, à titre facultatif, une garantie dépendance.
Ce dispositif repose également sur la solidarité entre les bien et les moins bien portants. Ainsi, la tarification concernant la couverture des frais de soins de santé et de prévoyance ne peut pas être établie sur la base d'un questionnaire médical préalable ni en fonction de l'état de santé de l'adhérent, ni de son âge. Par ailleurs, il n'y a aucun délai de carence au moment de l'affiliation à ces garanties.
Les parties, pour des raisons de clarté et de présentation exhaustive, s'entendent sur une version formellement consolidée de l'accord du 18 mars 2011 et de ses avenants des 5 mai 2011 et 17 juin 2014 .
En vigueur
Agents en activité
Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi, et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord.
En complément des cas de dispense prévus à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les parties décident que seuls les agents sous contrat à durée déterminée, dont les apprentis, spécifiés dans l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier sur leur demande expresse d'une dispense d'affiliation.
Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après avoir reçu les notices d'information sur les régimes frais de soins de santé et de prévoyance ainsi que les formulaires d'adhésion spécifiant les tarifs. L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de leur contrat.En vigueur
Agents en congé sans traitement ou sans solde
Les agents en congé sans solde au titre de l'article 28 de la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux en congé pour raison familiale ou personnelle en application du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les agents en congé pour convenance personnelle ou dans l'intérêt du service (art. 26 et 27 du décret statutaire de 2003) peuvent, sur leur demande, bénéficier de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé et de celle liée à la prévoyance.
Dans ce cas, les agents en congé de solidarité familiale, en congé en vue de l'adoption ou en congé de présence parentale bénéficient de la prise en charge de la part patronale de la cotisation dans les mêmes conditions que les agents en activité.
Pour tous les autres motifs de congé sans traitement ou sans solde, les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à la charge des agents concernés, à l'exception des agents en activité à Pôle emploi dont le contrat de travail est suspendu pour maladie.En vigueur
Anciens agents indemnisés au titre du chômage
Selon les dispositions prévues à l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les anciens agents de Pôle emploi dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent, sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice sans contrepartie de cotisation de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Dans un délai de 1 mois suivant la perte du bénéfice de leurs garanties de frais de soins de santé dans le cadre de la portabilité, les anciens agents peuvent bénéficier de manière facultative du maintien des garanties du régime frais de soins de santé moyennant le paiement d'une cotisation spécifique intégralement à leur charge et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.Articles cités
En vigueur
Retraités
Les agents retraités de Pôle emploi peuvent demander à conserver le bénéfice de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé dans les 6 mois suivant la date de leur départ à la retraite moyennant le paiement d'une cotisation spécifique intégralement à leur charge et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.
Un tarif plus avantageux que celui qui pourrait résulter d'une adhésion individuelle sera négocié dans le cadre de l'appel d'offres. Il visera à obtenir des candidats une offre spécifique en termes de tarification, basée sur la particularité de la population concernée.
Ce tarif, plafonné à 125 % de la cotisation des actifs, sera révisé, si besoin, au terme du deuxième exercice du contrat dans le cadre de la commission de suivi.
En vigueur
Garantie de frais de soins de santé
Une garantie obligatoire assure le remboursement des dépenses de soins de santé. Ce remboursement intervient en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, des prestations non remboursées par la sécurité sociale mais prévues expressément par les garanties négociées, dans la limite des frais réellement exposés. Cette garantie s'entend déduction faite du montant des participations forfaitaires ou franchises prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale qui restent à la charge de l'agent.
Par ailleurs, les candidats devront proposer, dans le cadre de l'appel d'offres, une offre spécifique de remboursements complémentaires à adhésion facultative intégralement à la charge des agents et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.Articles cités
En vigueur
Garantie de prévoyance obligatoire
L'objectif est d'offrir aux agents en activité une protection supplémentaire face aux aléas de l'existence, en complément des prestations réglementaires et conventionnelles spécifiques aux deux statuts, privé et public.
L'incapacité-invalidité couvre sous certaines conditions les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail.
La rente éducation vise la protection des enfants en cas de décès de l'agent.
La rente de conjoint assure sous certaines conditions une rente temporaire.
La garantie décès permet le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) de l'agent.
Les rentes sont versées mensuellement dans le respect des conditions législatives et réglementaires.
En vigueur
Financement
Les cotisations relatives à la garantie mentionnée à l'article 3.2 ci-dessous sont exprimées de manière forfaitaire. Les cotisations relatives à cette garantie sont prises en charge annuellement à hauteur de 75 % de leur montant global par Pôle emploi et les 25 % restants étant à la charge de l'ensemble des agents en activité.En vigueur
Garantie de frais de soins de santé obligatoire
La cotisation individuelle correspond à un forfait fixé annuellement, dont la prise en charge est assurée par l'agent à hauteur d'un pourcentage de son salaire brut qui sera déterminé en fonction des coûts arrêtés à l'issue de la contractualisation.
La charge salariale de 25 % est supportée collectivement par les agents et n'est pas traduite sous forme d'un précompte forfaitaire mensuel mais d'un taux exprimé en pourcentage du salaire brut mensuel de l'agent.
Ce taux est obtenu en divisant le forfait de base par le salaire brut moyen à Pôle emploi. Ce forfait de base est égal à 25 % du coût mensuel global du régime (charges salariales et patronales incluses).
Du fait de l'application d'un taux unique appliqué au salaire brut mensuel de chaque agent, la cotisation versée est proportionnelle aux gains de chacun. Cependant, aucun agent ne peut mensuellement cotiser au-delà de 50 % de ce forfait.
Le pourcentage retenu pour la première année est ensuite réajusté au 1er janvier de chaque année, et ce pour les 12 mois de l'année civile en cours, afin que la répartition moyenne de la prise en charge globale des cotisations soit maintenue, tel que prévu, à hauteur de 75 % pour Pôle emploi et de 25 % pour les agents.En vigueur
Cotisation
Forfait de base
La cotisation individuelle est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire réestimée annuellement en fonction des résultats du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après avis de la commission de suivi prévue à l'article 7.1 du présent accord. Cette cotisation couvre les agents et leurs ayants droit, tels que définis à l'article 3.4 du présent accord. Dans ce cadre, les agents peuvent bénéficier du tiers payant et du système Noémie pour eux-mêmes et leurs ayants droit.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
Les agents affiliés au régime spécifique de sécurité sociale Alsace-Moselle bénéficient d'un tarif minoré de cotisation.
Régime optionnel
Il est proposé deux formules optionnelles permettant l'affiliation facultative de la personne vivant avec l'agent. Dans ce cadre, une cotisation complémentaire optionnelle, prise en charge intégralement par l'agent, est proposée pour le conjoint, pour la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), pour le concubin de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale sur présentation d'une attestation de vie maritale, dès lors qu'il ne travaille pas à Pôle emploi, ainsi que pour ses ayants droit au titre de la sécurité sociale. Ce système, appelé option couple, fonctionne selon l'une des deux formalités suivantes :
– soit l'intéressé ne bénéficie pas d'une mutuelle par ailleurs. Dans ce cas, il bénéficie des liaisons Noémie et des services de tiers payant ;
– soit l'intéressé bénéficie d'une mutuelle par ailleurs. Dans ce cas, il ne bénéficie pas des services de tiers payant et est « noémisé » auprès de la mutuelle intervenant en premier rang.
La cotisation est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire réestimé annuellement afin de garantir l'équilibre de ce régime optionnel.En vigueur
Ayants droit du forfait de base
Les prestations de la garantie de remboursement de frais de soins de santé sont accordées à l'agent assuré et à ses ayants droit, lesquels sont :
– le conjoint, le concubin sur présentation d'une attestation de vie maritale ou la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité (Pacs) et à charge au titre de la sécurité sociale ou définis aux articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
– les enfants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'agent assuré, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), de son conjoint ou concubin, à charge au titre de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 21 ans qui exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
– le conjoint demandeur d'emploi ou le concubin ou la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité (Pacs), ayant fait l'objet d'une affiliation volontaire optionnelle antérieure, est considéré comme conjoint à charge s'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage ou à l'expiration de ses droits aux prestations de chômage ;
– les enfants reconnus par la maison départementale pour le handicap (MDPH) atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une quelconque activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au quart du plafond mensuel de la sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement les ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire versés par l'Etat et de toutes ressources attachées au handicap), sans limite d'âge.
Sont considérés également comme bénéficiaires jusqu'à la fin du mois du 28e anniversaire :
– les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
– soit bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré, ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à la charge de l'assuré au titre de la sécurité sociale ou définis aux articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
– les enfants qui sont en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation et qui perçoivent une rémunération limitée à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
– les enfants primo-demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi.
Sont également bénéficiaires les ascendants qui sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou personne liée à l'agent par un pacte civil de solidarité, à la charge de l'agent au titre de la sécurité sociale).En vigueur
Prestations
Les prestations décrites au contrat couvrent les bénéficiaires cotisants et les ayants droit au titre du forfait de base et des régimes optionnels selon leur niveau d'affiliation.
Les prestations sont détaillées dans le tableau joint en annexe I.
La prise en charge mutualiste est calculée acte par acte.
Les sommes restant à la charge du participant sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.Articles cités
En vigueur
Financement
Les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 ci-dessous sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont réparties entre Pôle emploi et les agents conformément aux taux indiqués dans le tableau figurant dans cet article.
Compte tenu des spécificités attachées à chacun des deux statuts, privé et public, en matière, d'une part, de durée d'indemnisation par l'employeur et/ou par le régime complémentaire de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et, d'autre part, de la nature de l'affection, les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 du présent accord feront l'objet de deux tarifications distinctes. En effet, ce double décalage justifie techniquement la mise en place d'un taux de cotisation propre à chaque population.En vigueur
Garantie de prévoyance obligatoire
La participation de Pôle emploi et des agents sur le montant de la cotisation se répartit comme suit selon la tranche de rémunération.Part salariale Part patronale Tranche A 26 % 74 % Tranche B De 38 % à 45 % De 62 % à 55 % Tranche C 50 % 50 %
Les parties à la négociation se rencontreront pour réajuster et préciser les taux dans les fourchettes proposées ci-dessus en fonction des coûts arrêtés à l'issue de la contractualisation.En vigueur
Cotisations
Les cotisations individuelles sont exprimées sous forme d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute totale soumise à cotisation sécurité sociale répartie selon les tranches de rémunération (tranche A, tranche B, tranche C) tel que présenté dans le tableau figurant à l'article 4.2 du présent accord.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.En vigueur
Prestations
La garantie proposée comporte un choix entre plusieurs options de couverture tel que présenté dans le tableau figurant en annexe II. Le montant de la cotisation est indépendant de l'option choisie.
Une option regroupe un ensemble prédéfini de garanties exprimées à des niveaux déterminés. Chaque agent choisit obligatoirement une option parmi celles proposées. En cas d'absence de choix, l'option 1 lui est appliquée par défaut.
En cas de demande de changement d'option, à la libre initiative de l'agent, celui-ci intervient au premier jour du mois suivant cette demande.En vigueur
Assurance incapacité (maladie, accident)
La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum à 1/2 de sa rémunération annuelle nette totale au cours des 12 mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial.
Les prestations de la garantie incapacité sont servies pendant toute la durée de perception des indemnités journalières de sécurité sociale, qu'il y ait ou non maintien partiel par Pôle emploi du salaire conventionnel pour les agents de droit privé ou de la rémunération pour les agents de droit public.
La direction générale prend des dispositions évitant aux agents concernés d'être en rupture de versement financier de nature à créer un déséquilibre dans leurs ressources mensuelles. Ces dispositions prendront la forme d'une avance sur versement, le premier mois des périodes à demi-traitement et sans traitement. Les modalités de récupération de l'avance feront l'objet d'une information en commission de suivi.En vigueur
Assurance invalidité
La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies au titre de l'assurance incapacité de travail, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'âge légal de la retraite, sous réserve des conditions d'éligibilité.
Pour une invalidité de 1re catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle ne peut excéder 48 % de 1/2 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale tant qu'il remplit les conditions jusqu'à l'âge légal du départ en retraite.
Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % de 1/12 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié.
Chacune de ces deux rentes ne pourra, ajoutée aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel (justifiée par des motifs thérapeutiques) ou prestations de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.En vigueur
Garantie décès
La garantie contre le risque lié à tout décès hors exclusions légales ou à l'IAD assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement, conformément au tableau joint en annexe II, soit :
1. D'un capital ;
2. D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente éducation aux enfants à charge ;
3. D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire au bénéfice du conjoint survivant.
En vigueur
A titre facultatif, une garantie contre le risque lié à la dépendance est proposée pour assurer, aux agents qui y souscrivent, le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 (GIR 1 et 2) défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3e de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations devront être déterminées sur la base d'un montant mensuel de rente viagère égal à 500 € par mois, avec une proposition de barème de cotisations et de prestations pouvant permettre d'atteindre une rente égale à 2 500 € par mois. Le prestataire devra proposer un indice de revalorisation annuelle dans le cadre de l'appel d'offres. Il ne sera appliqué aucune exclusion ou limite de prise en charge de cette garantie en dehors des exclusions ou limites légales.
Les agents bénéficiaires de cette garantie partant à la retraite ou quittant Pôle emploi en cours de carrière peuvent, s'ils le souhaitent, conserver cette garantie.
La souscription à la garantie dépendance est financée par des cotisations distinctes prélevées mensuellement par Pôle emploi sur les salaires des agents souscripteurs en activité. Les agents en retraite ou ayant quitté Pôle emploi verseront mensuellement leur cotisation directement à l'organisme assureur.
En vigueur
Dans les cas particulièrement graves où soit par suite d'absence ou d'insuffisance de remboursement de la sécurité sociale, soit par suite d'accident de la vie des sommes importantes sont portées à la charge de l'agent ou de ses ayants droit, celui-ci ou ceux-ci peuvent présenter une demande d'aide au titre de la solidarité auprès du fonds social collectif du prestataire.
Lors de l'appel d'offres les candidats devront proposer des solutions spécifiques et des services sans contrepartie de cotisation, à destination de tous leurs adhérents. Ces dispositifs porteront, entre autres, sur la santé et la prévoyance.
En vigueur
La mise en place de cette couverture de frais de soins de santé et de prévoyance fait l'objet de la conclusion de contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée après appel d'offres. Ces contrats peuvent être conclus auprès des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant pour les risques à garantir des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, ou d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou encore d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Au cours de la procédure d'appel d'offres, Pôle emploi veillera dans le choix des prestataires à leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des prestations des contrats, notamment la présence des relais et le tiers payant, sur l'ensemble du territoire national (DROM et Saint-Pierre-et-Miquelon compris).
Les organisations syndicales, parties à négociation, sont associées à l'ensemble du processus de mise en place et du choix du ou des prestataires, notamment à l'élaboration du cahier des charges et à l'audition des soumissionnaires, sur la base d'un calendrier proposé par la direction.En vigueur
Commission de suivi
Une commission paritaire nationale de suivi du présent accord est instituée pour assurer le contrôle, l'analyse et le suivi des comptes et la gestion de ce dispositif. Cette commission est composée de trois membres par organisation syndicale partie à négociation et des représentants de la direction de Pôle emploi. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
L'équilibre financier des régimes frais de soins de santé et de prévoyance est étudié chaque année par la commission de suivi en fonction du rapport présenté par les organismes assureurs et des indicateurs définis par la commission en lien avec le(s) titulaire(s) du contrat. Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause de façon importante l'équilibre financier des régimes, la commission de suivi se réunit à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires à la CPNN dans le cadre des dispositions relatives à la révision du présent accord. Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations ne peut intervenir que dans le cadre d'une révision du présent accord, sauf celle consécutive à une évolution législative ou réglementaire modifiant les conditions prévues pour le bénéfice des exonérations fiscales et des cotisations sociales. Dans ce cas, la commission de suivi et la CPNN sont réunies pour en tirer les conséquences.
La commission veillera à vérifier l'impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes, dans la continuité des travaux concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.
Tout impact financier sur les régimes notamment lié à des évolutions législatives et/ou réglementaires fera l'objet d'un examen en commission de suivi.En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tous les textes et dispositions conventionnelles existants portant sur les mêmes objets à la date de sa prise d'effet. Il est annexé à la convention collective nationale de Pôle emploi, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de cette convention.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans les cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles et/ou substitutives ou préalablement à la procédure d'appel d'offres, effectuée avant l'échéance des contrats en cours.En vigueur
Date d'entrée en application
Les dispositions du présent accord révisé entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
En vigueur
Afin de tenir compte des évolutions législatives relatives aux « contrats responsables », le paragraphe 2 de l'article 49 de la convention collective nationale est ainsi modifié :
« Le personnel est obligatoirement soumis à ces régimes qui sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés après appel d'offres. Les prestations et garanties, risque par risque, de ces régimes respectent les conditions et limites prévues par la réglementation pour bénéficier des exonérations fiscales et cotisations sociales relatives à son financement, tant pour les agents que pour Pôle emploi. »
En vigueur
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
En vigueur
Annexe I
Garanties de frais de soins de santéLes remboursements des dépenses de soins de santé s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus, dans la limite des frais réellement exposés.
Les sommes restant à la charge de l'agent sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004 , les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical et, plus généralement, toutes les pénalités qui en découlent ne sont pas prises en charge dans le cadre de la présente garantie.
Les pénalités financières appliquées par la sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la sécurité sociale.Poste Niveau de garanties Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité Frais de séjour, salle d'opération 600 % BR 90 % (FR limité à 600 % BR) Honoraires déclarés par la sécurité sociale, actes codifiés en K (y compris IVG dans le cadre du contrat d'accès aux soins) 600 % BR néant Honoraires déclarés par la sécurité sociale, actes codifiés en K (y compris IVG hors du cadre du contrat d'accès aux soins) 200 % BR 90 % (FR limité à 200 % BR) Chambre particulière (frais hospitalisation chirurgicale) 4 % PMSS par jour Chambre particulière (frais hospitalisation médicale) 4 % PMSS par jour Forfait hospitalier 100 % du forfait Frais d'accompagnement 4 % PMSS par jour
(enfants à charge < 14 ans ou adultes > 70 ans)Indemnité compensatrice d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de
18 ans2,50 % PMSS par jour Transport (remboursé par la sécurité sociale) 100 % TCSS Actes médicaux Généraliste dans le cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 300 % BR)néant Généraliste hors du cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 200 % BR)90 %
(FR limité à 200 % BR)Spécialiste dans le cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 500 % BR)néant Spécialiste hors du cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 200 % BR)90 %
(FR limité à 200 % BR)Radiologie dans le cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 500 % BR)néant Radiologie hors du cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 200 % BR)90 %
(FR limité à 200 % BR)Analyses acceptées par la sécurité sociale 100 % (FR limité à 600 % BR) SS Auxiliaires médicaux 200 % TCSS-SS néant Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation) dans le cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 500 % BR)néant Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation) hors du cadre du contrat d'accès aux soins 100 %
(FR limité à 200 % BR)90 %
(FR limité à 200 % BR)Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) – à 65 %
– à 35 %
– à 15 %100 % BR Dentaire Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) 200 % BR Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core, clavette et couronne sur implant) 480 % BR Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 450 % BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale 300 % BR – SS reconstituée Parodontologie remboursée (sur la base d'une gingivectomie étendue à un sextant) 300 % TCSS Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale 15 % PMSS par an par bénéficiaire Prothèse dentaire non remboursée 300 % BR – SS reconstituée Implantologie (scanner, pose de l'implant, pilier implantaire) 20 % PMSS dans la limite de 3 implants
par an et par bénéficiaireAdjonction d'élément intermédiaire à une prothèse plurale (bridge) 300 % BR – SS reconstituée Prothèses non dentaires Prothèse auditive et implant cochléaire adulte remboursés par la sécurité sociale 25,50 % PMSS/ prothèse ou implant Prothèse auditive adulte refusée par la sécurité sociale 19,50 % PMSS/ prothèse Prothèse auditive et implant cochléaire enfant remboursés par la sécurité sociale 25,50 % PMSS/ prothèse ou implant Prothèse auditive enfant refusée par la sécurité sociale 19,50 % PMSS/ prothèse Orthopédie et autres prothèses acceptées par la sécurité sociale 365 % BR Optique
Plafond : 1 équipement (verres et monture) tous les
2 ans par bénéficiaire, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vueMonture adulte 150 € Par verre adulte simple 100 % FR – SS, limité à 160 € par verre Par verre adulte complexe 100 % FR – SS, limité à 300 € par verre Par verre adulte très complexe 100 % FR – SS, limité à 350 € par verre Monture enfants (moins de 18 ans) 150 € Par verre enfant simple 100 % FR – SS, limité à 160 € par verre Par verre enfant complexe 100 % FR – SS, limité à 300 € par verre Par verre enfant très complexe 100 % FR – SS, limité à 350 € par verre Lentilles remboursées par la sécurité sociale, y compris les lentilles d'adaptation 8 % PMSS par paire Lentilles non remboursées et jetables 8,5 % PMSS par an et par bénéficiaire Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Frais de traitement et honoraires 20 % PMSS (18 jours maximum) Frais de voyage et d'hébergement Refusée par la sécurité sociale, effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire 15 % PMSS Maternité Chambre particulière 4 % PMSS par jour Forfait par enfant (y compris adoption) 15 % PMSS Divers Chirurgie de l'œil non prise en charge par la sécurité sociale 25 % PMSS par œil, par an et par bénéficiaire Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale : anti-grippe saisonnière 100 % FR Vaccins pris en charge par la sécurité sociale 100 % FR Forfait actes médicaux > 120 € 100 % du forfait Ostéodensitométrie osseuse 2 % PMSS par an et par bénéficiaire Contraceptifs oraux non pris en charge par la sécurité sociale 5 % PMSS par an et par bénéficiaire Consultation diététicien – lutte contre l'obésité 3 % PMSS par an et par bénéficiaire Substituts nicotiniques prescrits par un médecin 50 € par an et par bénéficiaire Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie …) 35 € par séance avec maximum 4 séances
par an et par bénéficiaireDétartrage annuel complet sus-et sous-gingival 2 séances par an et par bénéficiaire Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans 1 dépistage tous les 5 ans, par bénéficiaire FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
TCSS : tarif conventionné de la sécurité sociale.
Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile.Sur l'optique, la prise en charge concerne un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1,4°, du code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale.
Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon les niveaux de sphère et de cylindre, comme précisé dans le tableau ci-dessous.Verres unifocaux Verres multifocaux Cylindre Cylindre – 0,25 4,25 à 6 ≥ 6,25 – 0,25 4,25 à 6 ≥ 6,25 Sphère 0 à 4,00 Verres simples Verres complexes Verres complexes 4,25 à 6,00 Verres très complexes Verres complexes 6,25 à 8,00 Verres complexes ≥ 8,25 Verres très complexes En vigueur
Annexe II
Garantie de prévoyanceProposition régime à options Option 1 Option 2 Option 3 Capitaux décès Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant 250 % TABC 250 % TABC Néant Conjoint, concubin, Pacs, union libre sans enfant 375 % TABC 375 % TABC 150 % TABC Majoration par personne à charge 110 % TABC 0 % TABC 110 % TABC Rente éducation Enfants jusqu'à 11 ans Néant 10 % TABC Néant Enfants jusqu'à 16 ans révolus Néant 15 % TABC Néant Enfants de 17 ans et, si études, de 18 à 26 ans Néant 18 % TABC Néant Rente orphelin Néant 100 % rente éducation Néant Rente de conjoint temporaire Temporaire (4 % par mois pendant 5 ans) Néant Néant 240 %TABC Garanties annexes décès Capital supplémentaire décès accidentel 75 % TABC + 25 %
majoration pour personne à charge75 % TABC + 25 %
majoration pour personne à charge75 % TABC + 25 %
majoration pour personne à chargeDécès postérieur conjoint (double effet) 50 % capital décès
option 150 % capital décès
option 150 % capital décès
option 1Prédécès conjoint ou enfant (à partir de 12 ans [*]) 250 % PMSS 250 % PMSS 250 % PMSS Invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie SS) 100 % capital décès
option 1 + 100 %TABC
si non marié100 % capital décès
option 1 + 100 %TABC
si non marié100 % capital décès
option 1 + 100 %TABC
si non mariéArrêt de travail En relais et complément de Pôle emploi / SS / autres prestations Incapacité de travail (cf. article 4.5) 100 % salaire net 100 % salaire net 100 % salaire net Invalidité 1re catégorie 48 % TABC 48 % TABC 48 % TABC Invalidité 2e ou 3e catégorie 80 % TABC 80 % TABC 80 % TABC TABC : rémunération brute annuelle totale de l'agent.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Décès d'un enfant de moins de 12 ans : prise en charge des frais funéraires dans la limite des frais engagés plafonnés à 250 % du PMSS.