Avenant du 26 février 2021 à l'accord du 18 mars 2011 et à ses avenants relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article 2.11

En vigueur

L'assurance invalidité

La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement d'une rente mensuelle en complément de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge légal de la retraite, sous réserve des conditions d'éligibilité.

Pour une invalidité de première catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle ne peut excéder 40 % d'un douzième de la rémunération brute de référence totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale tant qu'il remplit les conditions jusqu'à l'âge légal du départ en retraite.

Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de la sécurité sociale ou une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute de référence totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et, de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié. Chacune de ces deux rentes ne pourra, ajoutée aux prestations en espèce de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel (justifiée par des motifs thérapeutique) ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.