Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

NOR : MESF9910919D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-20 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 107 ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Après avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 mai 1999 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    I.-Les agents de l'opérateur France Travail, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :

    1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;

    2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès ou à la dépendance ;

    3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.

    II.-A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :

    1° Aux agents en activité ;

    2° Aux agents en congé de formation professionnelle indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

    3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

    III.-Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.

    IV.-Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.

    Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    La prévoyance complémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit aux agents, en cas de congés pour raison de santé prévus au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en complément de la rémunération continuant à leur être versée par l'opérateur France Travail en application de ce même décret et des prestations du régime général de la sécurité sociale, des prestations qui permettent de maintenir la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, puis la moitié de cette rémunération, dans les cas et pour les durées fixés par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les agents civils permanents de l'Etat.

    A l'expiration de la durée de versement des prestations complémentaires mentionnées ci-dessus, dans les cas d'invalidité prévus aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la prévoyance complémentaire garantit aux agents des prestations complétant la pension servie par le régime général de la sécurité sociale et permettant de leur maintenir, avec ladite pension, 55 % de la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, jusqu'à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ces prestations sont, s'il y a lieu, révisées en même temps et dans les mêmes conditions que la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 2

    La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article 2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1814 du 24 décembre 2021 - art. 1

    La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies en application des articles 2 et 2-1, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge légal de la retraite.

    Pour une invalidité de première catégorie, la rente mensuelle ne peut excéder 40 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter la rente versée à l'agent, pour chacun des mois durant lesquels il est en situation d'invalidité, à un niveau supérieur à 40 % de la rémunération brute totale qu'il aurait perçue, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité.

    Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, après déduction, d'une part, du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, d'autre part, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 2 et enfin, s'il y a lieu, de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.

    Chacune des rentes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne pourra, ajoutée aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel justifiée par des motifs thérapeutiques ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 2021.

  • Article 2-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1814 du 24 décembre 2021 - art. 2

    La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement :


    1° Soit d'un capital ;


    2° Soit d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 2021.

  • Article 2-4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2008Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 - art. 2

    La garantie contre le risque lié à la dépendance assure aux agents qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle, lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2008Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 - art. 2

    La garantie contre le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et contre le risque lié à la maternité assure le remboursement des dépenses de soins de santé, dans la limite des frais réellement exposés.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/06/1999Version en vigueur depuis le 27 juin 1999

    I.-La retraite supplémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit au bénéficiaire, au titre des périodes d'activité et, le cas échéant, de celles mentionnées à l'article 6, qu'il a accomplies à compter du 1er juillet 1999, à l'âge auquel il entre en jouissance de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, une rente viagère qui s'ajoute aux pensions de retraite obtenues par ailleurs.

    La rente viagère est déterminée en fonction des cotisations versées et converties en points inscrits au compte de chaque agent bénéficiaire. Son montant est obtenu en multipliant le nombre de points inscrits sur le compte de l'agent par la valeur de service du point de l'année en cours.

    Lors de la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire, l'intéressé peut opter pour le bénéfice d'une rente réversible au taux de 50 % au profit de son conjoint survivant et, le cas échéant, d'anciens conjoints survivants non remariés au prorata de la durée de chaque mariage. L'option de réversibilité entraîne la réduction définitive de la rente qui est calculée en fonction de l'âge de chacun des bénéficiaires potentiels de la rente de réversion selon les modalités précisées dans le contrat conclu avec l'organisme habilité en application de l'article 1er du présent décret.

    II.-Les garanties en matière de retraite supplémentaire sont constituées auprès d'organismes habilités à pratiquer les opérations classées dans la branche 26 définie par l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ou par l'article R. 321-1 du code des assurances.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/06/1999Version en vigueur depuis le 27 juin 1999

    La rente garantie en cas de décès de l'agent antérieurement à la liquidation de sa retraite supplémentaire est déterminée à partir du nombre de points de retraite supplémentaire acquis par l'agent à la date de son décès. Elle bénéficie à son conjoint et, le cas échéant, à ses anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès, ainsi que, s'il ne laisse pas de conjoint ou d'anciens conjoints survivants non remariés, à chacun des enfants à sa charge âgés de moins de vingt-cinq ans et jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire et à chacun des enfants à sa charge atteints d'une infirmité permanente empêchant l'exercice d'une activité professionnelle sans limitation de durée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

    Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'opérateur France Travail et pour 40 % à la charge de l'agent.

    La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    I.-Les garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

    II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.

    Elles sont à la charge de l'opérateur France Travail à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

    -tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    -tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

    La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de l'opérateur France Travail à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

    -tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    -tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale.

    III.-Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

    IV.-Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 7

    I.-Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que ceux en congé de formation professionnelle indemnisé en application du chapitre 1er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, peuvent, à leur demande, cotiser pour leur retraite supplémentaire sur la rémunération brute totale dont ils bénéficieraient à temps plein. Une cotisation supplémentaire, intégralement à leur charge, est assise sur la différence entre, d'une part, ladite rémunération et, d'autre part, la rémunération brute totale d'activité qu'ils perçoivent, y compris l'indemnité exceptionnelle pour les personnels bénéficiant de la cessation progressive d'activité, ou l'indemnité forfaitaire pour les personnels en congé de formation professionnelle.

    Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé de formation professionnelle indemnisé, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation.

    II.-Les personnels en situation de congé de fin d'activité en application de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, en congé sans traitement en application de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en congés non rémunérés prévus au titre V du même décret, en congé de formation professionnelle non indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics peuvent bénéficier, à leur demande, des garanties en matière de retraite supplémentaire instituées par le présent décret.

    Pour les personnels placés en congé, la demande doit être présentée en même temps que la demande de mise en congé.

    Les cotisations sont calculées sur la base des taux en vigueur appliqués au traitement correspondant au dernier indice nouveau majoré détenu avant la mise en congé. Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les cotisations sont intégralement à la charge des personnels.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    I.-Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2,2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

    II.-Les agents de l'opérateur France Travail dont la rupture du contrat intervient en vue de faire valoir leurs droits à une pension de retraite continuent à bénéficier sur leur demande de la garantie prévue à l'article 2-5 dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les cotisations relatives à cette garantie sont intégralement à leur charge et ne peuvent être supérieures à un pourcentage de cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité, défini par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

    Les anciens agents de l'opérateur France Travail, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée durée de maintien d'une durée maximale de douze mois à compter de la date de leur cessation de fonctions.

    Les anciens agents de l'opérateur France Travail n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peuvent demander à bénéficier des garanties prévues à l'article 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont alors intégralement à leur charge.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    I.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.


    II.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et des organisations syndicales représentatives à l'opérateur France Travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.


    III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    Le directeur général de l'opérateur France Travail conclut, avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les contrats nécessaires à la mise en œuvre des garanties instituées par le présent décret. Il fixe, en application de ces contrats, le montant du capital et des rentes versés au titre de la garantie décès, de la rente versée au titre de la garantie dépendance et le niveau de garantie de remboursement des frais de santé relatifs au risque d'atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité, prévus respectivement aux articles 2-3 à 2-5.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    Le directeur général de l'opérateur France Travail, définit, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, les éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 et conclut à cette fin avec un ou plusieurs organismes habilités les contrats nécessaires à la gestion financière et administrative des comptes ouverts.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/06/1999Version en vigueur depuis le 27 juin 1999

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter